CETATEXT000036720444 J6_L_2018_03_000001601981 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/04/CETATEXT000036720444.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 15/03/2018, 16MA01981, Inédit au recueil Lebon 2018-03-15 CAA de MARSEILLE 16MA01981 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS WOOG & ASSOCIES M. Jean-Marie ARGOUD Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...F...a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la commune d'Albitreccia à lui payer la somme de 52 255 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de la perte de valeur vénale de l'immeuble lui appartenant, du fait de la présence d'un château d'eau et d'enjoindre à la commune de démolir le château d'eau. Par un jugement n° 1400146 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2016, Mme D...F..., représentée par la SCP A...et associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 17 mars 2016 ; 2°) de condamner la commune d'Albitreccia à lui payer la somme de 62 820 euros en réparation de la perte vénale de l'immeuble du fait de la présence d'un château d'eau ; 3°) d'enjoindre à la commune d'Albitreccia de démolir le château d'eau, dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 4°) de mettre à la charge de la commune d'Albitreccia la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a subi un préjudice anormal et spécial du fait de l'existence de l'ouvrage public ; - aucun intérêt général ne fait obstacle à ce que soit ordonnée la démolition de l'ouvrage public. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 avril 2017 et le 17 septembre 2017, la commune d'Albitreccia, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - l'autorité attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 15 septembre 2010 fait obstacle à ce qu'il soit statué à nouveau sur les conclusions indemnitaires de MmeF... ; -les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 9 août 2017, Mme F...conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, que sa requête n'est pas tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me E...substituant Me A...et associés, représentant Mme F.... Une note en délibéré présentée par la commune d'Albitreccia a été enregistrée le 2 mars
- Considérant que Mme F...relève appel du jugement du 17 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande de condamnation de la commune d'Albitreccia à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la présence sur un terrain lui appartenant d'un réservoir d'eau et de lui enjoindre de le démolir ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant que Mme F...a, acquis le 23 août 1989, un terrain inclus dans le lotissement Rotajolo, situé sur la commune d'Albitreccia ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 17 septembre 2010, qu'un réservoir d'eau, implanté sur ce terrain, a été édifié par la commune, avec l'accord de M.C..., alors propriétaire du terrain d'assiette, dans la cadre de la réalisation d'un réseau d'adduction d'eau destiné au lotissement ; que Mme F...soutient qu'elle n'a eu connaissance que postérieurement à l'acquisition, du fait que le réservoir était implanté sur son terrain ; que toutefois, cette circonstance à la supposer établie, ne permet pas de démontrer que la valeur du bien n'aurait pas été calculée en tenant compte de l'existence de l'ouvrage public qu'elle ne pouvait alors ignorer ; que l'intéressée, qui était en mesure de prévoir la nuisance entraînée par la présence de cet ouvrage, ne se prévaut pas d'une aggravation de la situation postérieurement à l'acquisition de son bien immobilier ; que, dès lors, elle ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice du fait de l'existence de cet ouvrage ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'une administration saisie d'une demande tendant à ce qu'elle procède à des travaux ayant vocation à prévenir ou faire cesser des dommages de travaux publics doit prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la situation existante entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, d'autre part, les conséquences de la réalisation des travaux pour l'intérêt général dont elle a la charge, compte tenu, notamment, de leur coût et apprécier, en rapprochant ces éléments, si la réalisation des travaux n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général ; qu'il appartient au juge saisi de la contestation du refus opposé à une telle demande d'apprécier si ce refus n'est pas, au regard de ces critères, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2, que le réservoir, construit avec l'accord des personnes qui étaient alors propriétaires du terrain d'assiette, n'est pas implanté irrégulièrement ; que, dès lors et bien que cet ouvrage ne soit actuellement plus en service, la décision par laquelle la commune a refusé de procéder à sa démolition n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les conclusions à fin d'injonction tendant à la démolition du réservoir doivent dès lors être rejetées ;
- Considérant, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune, qu'il résulte de ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Albitreccia qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance verse une quelconque somme à Mme F... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de la requérante sur le fondement des mêmes dispositions le versement à la commune d'Albitreccia de la somme de 2 000 euros ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée. Article 2 : Mme F...versera à la commune d'Albitreccia la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...F...et à la commune d'Albitreccia. Délibéré après l'audience du 22 février 2018, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Barthez, président-assesseur, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 mars 2018.2N° 16MA01981 67-02-01-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Notion de dommages de travaux publics. Absence. 67-03-03-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics. Existence de l'ouvrage.