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16MA02052

CETATEXT000036720447 J6_L_2018_03_000001602052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/04/CETATEXT000036720447.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 15/03/2018, 16MA02052, Inédit au recueil Lebon 2018-03-15 CAA de MARSEILLE 16MA02052 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS CABINET D'AVOCATS BRUSCHI M. Jean-Marie ARGOUD Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1600366 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2016, Mme C...B..., représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 mai 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 décembre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la décision rejetant le 16 décembre 2015 la demande d'admission au séjour formée le 11 juin 2015 ne pouvait pas légalement intervenir sans qu'il ait été auparavant statué sur une précédente demande présentée le 25 octobre 2013 ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, méconnaissant ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Argoud a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante comorienne, a présenté le 11 juin 2015 une demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade ; que, par un arrêté du 16 décembre 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme B...relève appel du jugement du 12 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, contrairement à ce que soutient MmeB..., que le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait légalement se prononcer sur la demande d'admission au séjour présentée le 11 juin 2015 sans avoir préalablement statué sur une demande formée le 25 octobre 2013 ;
  3. Considérant que Mme B...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, celles de l'article L. 313-14 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Marseille, dont l'appréciation n'est pas remise en cause par les nouvelles pièces produites en appel par la requérante ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; D É C I D E :Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 22 février 2018, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Barthez, président-assesseur, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 mars 2018.2N° 16MA02052 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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