CETATEXT000036720447 J6_L_2018_03_000001602052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/04/CETATEXT000036720447.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 15/03/2018, 16MA02052, Inédit au recueil Lebon 2018-03-15 CAA de MARSEILLE 16MA02052 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS CABINET D'AVOCATS BRUSCHI M. Jean-Marie ARGOUD Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1600366 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2016, Mme C...B..., représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 mai 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 décembre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la décision rejetant le 16 décembre 2015 la demande d'admission au séjour formée le 11 juin 2015 ne pouvait pas légalement intervenir sans qu'il ait été auparavant statué sur une précédente demande présentée le 25 octobre 2013 ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, méconnaissant ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Argoud a été entendu au cours de l'audience publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.