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16MA02354

CETATEXT000036720449 J6_L_2018_03_000001602354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/04/CETATEXT000036720449.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 15/03/2018, 16MA02354, Inédit au recueil Lebon 2018-03-15 CAA de MARSEILLE 16MA02354 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS CARREZ M. Jean-Marie ARGOUD Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 16 février 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. Par un jugement n° 1601029 du 13 mai 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2016, M. B...C..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 13 mai 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par mois de retard ; 4°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé en ce qui concerne le délai de départ volontaire qui lui a été accordé ; - l'arrêté méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'intérêt supérieur de son enfant garanti par l'article 3-1 de la convention de New York a été méconnu. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Argoud a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 13 mai 2016 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 février 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
  2. Considérant que M. C...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé en tant qu'il refuse de lui accorder un délai d'exécution supérieur à trente jours et qu'il aurait méconnu le droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'intérêt supérieur de son enfant garanti par l'article 3-1 de la convention de New York ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nice ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 22 février 2018, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Barthez, président assesseur, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 mars 2018.2N° 16MA02354 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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