CETATEXT000036720449 J6_L_2018_03_000001602354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/04/CETATEXT000036720449.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 15/03/2018, 16MA02354, Inédit au recueil Lebon 2018-03-15 CAA de MARSEILLE 16MA02354 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS CARREZ M. Jean-Marie ARGOUD Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 16 février 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. Par un jugement n° 1601029 du 13 mai 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2016, M. B...C..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 13 mai 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par mois de retard ; 4°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé en ce qui concerne le délai de départ volontaire qui lui a été accordé ; - l'arrêté méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'intérêt supérieur de son enfant garanti par l'article 3-1 de la convention de New York a été méconnu. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Argoud a été entendu au cours de l'audience publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.