CETATEXT000036720453 J6_L_2018_03_000001604652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/04/CETATEXT000036720453.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 15/03/2018, 16MA04652 - 16MA04653, Inédit au recueil Lebon 2018-03-15 CAA de MARSEILLE 16MA04652 - 16MA04653 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS RUFFEL Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G...A...F...et Mme C...B...épouse A...F...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 12 septembre 2014 par lesquels le préfet de l'Hérault a décidé de ne pas renouveler leurs titres de séjour délivrés en qualité de citoyen de l'Union européenne et de membre de la famille de ressortissants de l'Union européenne. Par deux jugements n° 1500174 du 16 juin 2016 et n° 1500171 du 24 juin 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes. Procédure devant la Cour : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 16MA04652, le 9 décembre 2016 et le 26 janvier 2018, Mme B...épouse A...F..., représentée par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 juin 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2014 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en tant que citoyen de l'Union européenne ou portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - le préfet, qui n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande, a commis une erreur de fait en indiquant que son époux n'était pas en recherche d'emploi ; - il a commis une erreur de droit dès lors que son époux était à la recherche d'un emploi ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a droit à être admise au séjour en application de l'article 10 du règlement UE 492/
- Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 16MA04653 le 9 décembre 2016 et le 26 janvier 2018, M. A...F..., représenté par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 juin 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2014 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en tant que citoyen de l'Union européenne ou portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le préfet, qui n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande, a commis une erreur de fait en indiquant qu'il n'était pas en recherche d'emploi ; - le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il était à la recherche d'un emploi ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a droit à être admis au séjour en application de l'article 10 du règlement UE 492/
- Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés. M. A...F...et Mme B...épouse A...F...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 10 octobre
- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement UE n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure, - et les observations de Me E...substituant MeD..., représentant M. A...F...et Mme B...épouse A...F....
- Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 10 du règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, dont les dispositions se sont substituées à celles de l'article 12 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 : " Les enfants d'un ressortissant d'un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d'un autre État membre sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État, si ces enfants résident sur son territoire. / Les États membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions " ; qu'il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne à la lumière de l'exigence du respect de la vie familiale prévu à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans les deux arrêts de sa Grande chambre du 23 février 2010, C-310/08 Ibrahim et C-480/08 Texeira, que les enfants d'un citoyen de l'Union européenne qui se sont installés dans un Etat membre alors que leur parent exerçait des droits de séjour en tant que travailleur migrant dans cet État membre sont en droit d'y séjourner afin d'y poursuivre des cours d'enseignement général et que le parent qui a effectivement la garde de ces enfants, quelle que soit sa nationalité, est en droit de séjourner avec eux de manière à faciliter l'exercice de ce droit, sans que ce droit soit soumis à la condition qu'ils disposent de ressources suffisantes et d'une assurance maladie complète dans cet Etat ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...F..., de nationalité espagnole, et son épouse de nationalité marocaine, sont arrivés en France en septembre 2011, sous couvert de leurs passeports et, pour la seconde, d'un titre de séjour espagnol, accompagnés de leurs enfants nés en 1998, 2000 et 2008, un quatrième enfant étant né en 2012 sur le territoire national ; que le préfet de l'Hérault leur a délivré des titres de séjour, dont les derniers expiraient en septembre 2014 ; que M. A... F...a occupé un emploi en vertu d'un contrat à durée indéterminée du 23 janvier 2012 au 6 août 2012, date à laquelle il aurait fait l'objet d'un licenciement pour motif économique ; qu'il devait ainsi être regardé comme ayant, à la date de l'installation en France, la qualité de travailleur migrant au sens de l'article 10 du règlement du 5 avril 2011 ; que deux des enfants du couple ont été scolarisés à leur arrivée en classes de cinquième et de CM2 ; que, compte tenu de la scolarisation de ses enfants, Mme A...F...pouvait prétendre, du seul fait qu'elle les gardait, à un droit au séjour sur le fondement de l'article 10 du règlement ; que, par suite, en refusant à Mme A...F..., ainsi que, par voie de conséquence, à son époux, un titre de séjour, le préfet de l'Hérault a porté aux droits des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris ces décisions ; qu'il a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que les époux A...F...sont fondés à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 12 septembre 2014 par lesquels le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler leurs titres de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un délai déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;
- Considérant qu'il y a lieu, eu égard au motif d'annulation des arrêtés contestés, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à M. A... F...un titre de séjour " citoyen de l'Union européenne " et à son épouse un titre de séjour " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que les époux A...F...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me D... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D... de la somme de 1 500 euros pour les deux instances ; D É C I D E : Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Montpellier n° 1500174 du 16 juin 2016 et n° 1500171 du 24 juin 2016 sont annulés. Article 2 : Les arrêtés du préfet de l'Hérault du 12 septembre 2014 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. A... F...un titre de séjour " citoyen de l'Union européenne " et à Mme B...épouse A...F...un titre portant la mention " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à Me D.... Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...A...F..., à Mme C...B...épouse A...F..., à Me D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 22 février 2018, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Barthez, président assesseur - Mme Duran-Gottschalk, première conseillère. Lu en audience publique, le 15 mars
- 2 N° 16MA04652 - 16MA04653 26-055-01-08-02-01 Droits civils et individuels. Convention européenne des droits de l'homme. Droits garantis par la convention. Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8). Violation. Séjour des étrangers. 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.