CETATEXT000036720456 J6_L_2018_03_000001700965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/04/CETATEXT000036720456.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 15/03/2018, 17MA00965, Inédit au recueil Lebon 2018-03-15 CAA de MARSEILLE 17MA00965 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS SUMMERFIELD TARI Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2016 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 1605517 du 30 janvier 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2017, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 janvier 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2016 du préfet des Pyrénées-Orientales ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle indique que sa mère et sa soeur auraient fait l'objet de mesures d'éloignement ; - le préfet n'aurait pas pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur ; - la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations avant l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; - le préfet n'a pas examiné la situation générale en Russie avant d'édicter la décision fixant le pays de renvoi ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2017, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Duran-Gottschalk a été entendu au cours de l'audience publique. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour ne se réfère pas uniquement, contrairement à ce que soutient M.B..., aux décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, mais mentionne que l'intéressé ne démontre pas davantage l'existence de risques pesant sur sa vie en cas de retour en Russie ; qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est par suite suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date de son édiction ; que le préfet n'a commis aucune erreur de fait en mentionnant dans son arrêté du 23 septembre 2016 que les parents et la soeur de M. B...faisaient l'objet de décisions de refus d'admission au séjour et de mesures d'éloignement dès lors que les décisions portant obligation de quitter le territoire français concernant la mère et la soeur de l'intéressé n'ont fait l'objet d'une annulation par la Cour que le 6 octobre 2016, soit postérieurement à l'édiction de la décision contestée ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M.B..., de nationalité russe, entré en France le 24 août 2012, s'est vu refuser, à l'instar de ses parents et de sa soeur, la qualité de réfugié par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 mars 2015 et de la Cour nationale du droit d'asile du 2 février 2016 ; qu'il ne démontre pas, malgré la production d'un certificat de scolarité pour l'année 2014-2015 et d'une promesse d'embauche, avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; qu'il n'est pas établi qu'une circonstance ferait obstacle à son retour en Russie avec sa famille ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
- Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. /
- Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement soit prise à son encontre (...) " ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite son admission au séjour au titre de l'asile auprès du préfet, l'étranger doit être regardé comme présentant une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-13 et du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, il ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que, selon l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est refusée la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance du titre de séjour prévu à l'article L. 313-13 ou au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point avant l'édiction de la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit d'être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant, en second lieu, que la décision de refus de séjour n'étant pas entachée des illégalités invoquées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas de la lecture de l'arrêté contesté que le préfet ne se serait pas livré à un examen de la situation du requérant, notamment au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avant d'édicter la décision fixant le pays de renvoi ;
- Considérant, en second lieu, que M. B...n'apporte aucun élément établissant qu'il serait personnellement exposé, en cas de retour en Russie, à des risques ou traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au conseil de M. B... la somme qu'elle réclame sur le fondement de ces articles ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 22 février 2018, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Barthez, président assesseur - Mme Duran-Gottschalk, première conseillère. Lu en audience publique, le 15 mars
- 2 N° 17MA00965 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.