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17MA02226

CETATEXT000036720459 J6_L_2018_03_000001702226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/04/CETATEXT000036720459.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 15/03/2018, 17MA02226, Inédit au recueil Lebon 2018-03-15 CAA de MARSEILLE 17MA02226 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS EZZAÏTAB M. Alain BARTHEZ Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2017 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 1700393 du 25 avril 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2017, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 25 avril 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2017 du préfet du Gard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - plusieurs motifs de l'arrêté sont entachés d'erreurs de fait ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; - la décision n'accordant pas de délai pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour d'une durée de deux ans méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est également illégal en conséquence de tous les autres moyens invoqués dans ses écritures de première instance et qui ne sont pas expressément abandonnés. Par un mémoire en défense, enregistrée le 13 septembre 2017, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre
  2. Un mémoire présenté pour Mme C...a été enregistré le 18 février
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l'audience publique.
  4. Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine née en 1996, a présenté, le 9 juin 2016, une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de Français ainsi que, le 13 décembre 2016, une demande de titre " salarié " et d'admission exceptionnelle au séjour par le travail ;
  5. Considérant, en premier lieu, que le préfet du Gard a visé ou cité, dans l'arrêté contesté, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a également indiqué, de manière suffisante, les conditions de l'entrée et du séjour en France de Mme C... ; que, par suite, même si l'arrêté ne mentionne pas que plusieurs de ses oncles et tantes résident régulièrement en France, il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est donc motivé conformément à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, Mme C...a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de Français le 9 juin 2016 en produisant une copie de la carte nationale d'identité de son mari et une déclaration de vie commune alors que celle-ci était rompue depuis le 23 février 2016 et, d'autre part, son conjoint a effectué un signalement aux services de police pour usage de faux ; que, par suite, le moyen tiré des inexactitudes matérielles dont seraient entachés les motifs de l'arrêté doit être écarté ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / (...) " ;
  8. Considérant que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi n'a pas visé le contrat de travail produit par Mme C... ; que celle-ci ne produit aucun élément de nature à établir que la mention, dans l'avis de cette direction, selon laquelle elle aurait été recrutée dans le cadre d'un contrat initiative emploi serait erronée ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, dans la motivation de l'arrêté du 17 janvier 2017, le préfet du Gard a estimé qu'elle n'avait pas droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord du 9 octobre 1987 ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ;
  10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  11. Considérant que Mme C...réside en France de manière habituelle depuis le 26 octobre 2015 ; que la vie commune avec son mari est rompue depuis le mois de février 2016 ; qu'il est constant que ses parents résident au Maroc ; que, par suite, eu égard notamment à la brièveté du séjour en France de l'intéressée, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que Mme C...n'est donc pas fondée à soutenir qu'il méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  12. Considérant, en sixième lieu, que Mme C...ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations selon lesquelles elle aurait été victime du comportement violent de son conjoint ; qu'ainsi, et pour les motifs mentionnés aux points 3 et 8, elle n'est fondée à soutenir ni que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ni qu'il méconnaîtrait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il refuserait un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
  13. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse (...) " ; que Mme C...s'est prévalue de la poursuite de la vie commune avec son conjoint alors qu'elle était rompue depuis le 23 février 2016 et a produit une déclaration de vie commune du 9 juin 2016 signée par les époux ; que son conjoint a indiqué, devant les services de police, que sa signature était contrefaite ; que la requérante a admis la réalité de cette allégation lors de son audition ; qu'ainsi, contrairement à ce que Mme C...soutient, la demande de titre de séjour en tant que conjoint de Français qu'elle a présentée est frauduleuse ; que, par suite, la décision n'accordant pas de délai pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions précédemment citées ;
  14. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...). / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; que, pour l'ensemble des motifs rappelés au point 10, notamment en l'absence de circonstances humanitaires et eu égard à la brièveté du séjour en France de l'intéressée, la décision portant interdiction de retour pendant une durée de deux ans ne méconnaît pas ces dispositions ;
  15. Considérant, en neuvième lieu, que cette décision ne fait pas obstacle à ce que Mme C...se fasse représenter par un conseil lors des procédures juridictionnelles en cours, notamment relatives à son divorce ; que, par suite, elle ne méconnaît pas son droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  16. Considérant, en dixième lieu, que Mme C...reprend en appel les moyens tirés de l'absence de signature de l'arrêté contesté, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour invoquée par la voie de l'exception à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour d'une durée de deux ans, de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision n'accordant pas de délai pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français et de la méconnaissance de la présomption d'innocence par la décision portant interdiction de retour ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2017 pris par le préfet du Gard ;
  18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser à Mme C...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 22 février 2018, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Barthez, président assesseur, - MmeD..., première conseillère. Lu en audience publique le 15 mars
  19. 2 N°17MA02226 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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