CETATEXT000036720485 J7_L_2018_03_000001600984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/04/CETATEXT000036720485.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 08/03/2018, 16DA00984, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de DOUAI 16DA00984 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Yeznikian SEBBAN M. Xavier Fabre Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Rouen de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que les pénalités afférentes mises à leur charge au titre des années 2008, 2009 et
- Par un jugement n° 1302038 du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2016, M. et MmeA..., représentés par Me C...D..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que les pénalités afférentes mises à leur charge au titre des années 2008, 2009 et 2010 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ La clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2017 à 12 h 00 par une ordonnance du 16 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur la régularité du jugement :
- Aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / (...) ".
- Il résulte de l'instruction que M. et Mme A...sont domiciliés au 30 rue Pablo Picasso à Dugny, dans le département de la Seine-Saint-Denis
(93). Le dernier mémoire de première instance produit par les époux A...ainsi que la requête d'appel mentionnent également cette adresse. La lettre contenant le jugement contesté a été régulièrement présentée le 31 mars 2016 à cette même adresse et le pli a été retiré le 4 avril
- Dans ces conditions, la circonstance que la convocation à l'audience du tribunal administratif de Rouen du 1er mars 2016, envoyée à cette adresse, soit revenue avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " doit être regardée comme établissant l'existence d'une erreur des services postaux. M. et Mme A...n'ayant pas été régulièrement convoqués à l'audience du 1er mars 2016, le jugement contesté du 22 mars 2016 a été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative. Par suite, M. et Mme A...sont fondés à soutenir que le jugement est irrégulier et à en demander l'annulation.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Rouen. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure :
- Aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III code général des impôts : " I.-Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. / (...) / II.-Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement. / III.-Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I et compétents territorialement pour procéder aux contrôles visés à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales d'une personne physique ou morale ou d'un groupement peuvent exercer les attributions définies à cet alinéa pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances, dues par ce contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances. / (...) ".
- Il résulte de l'instruction, en particulier des avis d'imposition sur le revenu des années 2008, 2009 et 2010 que, pour les années en litige, M. et Mme A...résidaient à Riville, dans le département de la Seine-Maritime. Dès lors, M.E..., inspecteur des finances publiques affecté au service des impôts des particuliers et des entreprises de Bolbec, était territorialement compétent pour procéder au contrôle de leurs déclarations de revenus. Le moyen tiré de l'incompétence territoriale de l'agent qui a procédé au contrôle doit donc être écarté.
- Si les époux A...soutiennent qu'ils auraient été victimes d'" abus de pouvoir " de l'inspecteur des finances publiques ayant procédé au contrôle de leurs déclarations de revenus, ils n'apportent en tout état de cause aucun élément probant à l'appui de leurs déclarations.
- Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 que la procédure d'imposition n'est pas entachée d'irrégularité. Sur le bien-fondé des impositions :
- Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / (...) ".
- La proposition de rectification, qui a été notifiée à M. et Mme A...par lettre du 16 décembre 2011 reçue le lendemain, ainsi que cela ressort de l'avis de réception signé par les contribuables, portait sur les années 2008 à
- Par suite, en application de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, le délai de reprise n'avait pas expiré. En ce qui concerne le crédit d'impôt pour dépenses en faveur des économies d'énergie : S'agissant de l'année 2008 :
- Il résulte de l'instruction que M. et Mme A...ont déclaré, dans le cadre du crédit d'impôt pour dépenses en faveur des économies d'énergie pour l'année 2008, la somme totale de 7 867 euros ouvrant droit à un crédit d'impôt de 1 916 euros concernant, d'une part, une chaudière à basse température et, d'autre part, un poêle à bois.
- Aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "
- Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable située en France. Il s'applique : / a. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de l'acquisition de chaudières à basse température ; / (...)
- Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt. / (...)
- Le crédit d'impôt est égal à : a. 15 % du montant des équipements mentionnés au a du 1 ; / (...) ".
- Il résulte des dispositions précitées de l'article 200 quater du code général des impôts, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, et de l'article 18 bis de l'annexe IV à ce code, que le crédit d'impôt institué par l'article 200 quater est limité au coût des seuls équipements de production d'énergie, à l'exclusion de leurs accessoires et des frais de main-d'oeuvre, de réglage et d'installation.
- Concernant la chaudière à basse température dont M. et Mme A...ont demandé la prise en charge au titre du crédit d'impôt pour dépenses en faveur des économies d'énergie au titre de l'année 2008, c'est à juste titre que le service a refusé la prise en compte des sommes correspondant à des accessoires et frais de main-d'oeuvre, de pose et d'installation figurant sur la facture Lambert du 23 septembre 2008 ainsi qu'à celle figurant sur la facture Transpareo de la même année dont il n'est pas contesté qu'elle correspondait également à des frais de main-d'oeuvre. Par voie de conséquence, l'administration fiscale a, à juste titre, limité le montant pouvant être pris en compte à la somme de 3 383 euros TTC figurant sur la facture Lambert du 23 septembre 2008, ce qui, avec l'application du taux de 15 % correspond à une réduction d'impôt de 507 euros.
- Aux termes de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 2008 : " La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit : / (...) 5° Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, pour lesquels la concentration moyenne de monoxyde de carbone doit être inférieure ou égale à 0,6 %, et dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 70 % selon les référentiels des normes en vigueur, tels que : / - les poêles (norme NF EN 13240 ou NF D 35376 ou NF EN 14785 ou EN 15250) ; / (...) ".
- Pour justifier de la prise en compte de ses dépenses de poêle à bois au titre de l'année 2008 au titre du crédit d'impôt pour dépenses en faveur des économies d'énergie, M. et Mme A...se bornent à produire une facture du 3 janvier 2008 de la société Arts Services. Outre que cette facture porte également sur différents accessoires et comprend des frais de main-d'oeuvre, M. et Mme A...n'établissent pas, par ce seul document, que ce poêle à bois satisfait, par ses caractéristiques, aux exigences de l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI leur permettant de bénéficier du crédit d'impôt. S'agissant de l'année 2010 :
- Au titre des revenus 2010, M. et Mme A...ont déclaré 14 414 euros au titre des dépenses environnementales pour l'habitation principale, ouvrant droit à un crédit d'impôt de 3 413 euros, concernant, d'une part, trois baies vitrées avec volets roulants et, d'autre part, un poêle à bois.
- Aux termes de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts : " La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit : / (...) 2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées : / Fenêtres ou portes-fenêtres composées en tout ou partie de polychlorure de vinyle (PVC), avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1, 6 watt par mètre carré Kelvin (W / m2.K) ; cette valeur est ramenée à 1, 4 W / m2.K à partir du 1er janvier 2009 ; / Fenêtres ou portes-fenêtres composées en tout ou partie de bois, autres que celles mentionnées ci-dessus, avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1, 8 W / m2.K ; cette valeur est ramenée à 1, 6 W / m2.K à partir du 1er janvier 2009 ; / Fenêtres ou portes-fenêtres métalliques avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 2 W / m2.K ; cette valeur est ramenée à 1, 8 W / m2.K à partir du 1er janvier 2009 ; / (...) Doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 2 W / m2.K ; / 3° Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0, 20 m2.K / W ; / (...) 5° Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, pour lesquels la concentration moyenne de monoxyde de carbone doit être inférieure ou égale à 0,3 %, et dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 70 % selon les référentiels des normes en vigueur, tels que : / -les poêles (norme NF EN 13240 ou NF D 35376 ou NF EN 14785 ou EN 15250) ; / (...) ".
- D'une part, les dépenses de main d'oeuvre ne sauraient être prises en compte tant pour les volets roulants que pour le poêle à bois. D'autre part, au vu des factures produites et en l'absence de tout autre document fourni par les épouxA..., il n'est pas établi que le poêle à bois et les baies vitrées avec volets roulants qu'ils ont achetés en 2010 satisfont, par leurs caractéristiques, aux exigences de l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI leur permettant de bénéficier du crédit d'impôt. En ce qui concerne les rappels de rémunération au titre de l'année 2008 :
- Si, dans un premier temps, dans la proposition de rectification du 16 décembre 2011, l'administration fiscale a procédé au rappel des rémunérations, selon elle non déclarées par Monsieur A...pour 2008, il ressort de sa réponse aux observations du contribuable du 27 février 2012 que le service a expressément abandonné ce rappel compte tenu de l'attestation fournie par leur expert-comptable en réponse à la proposition de rectification. En ce qui concerne les revenus fonciers :
- Il résulte de l'instruction que le service a, d'une part, rectifié les montants de déficits antérieurs reportables, qui n'avaient aucune existence réelle et, d'autre part, remis en cause certaines dépenses incluses par les contribuables comme charges de la propriété foncière qui n'ont pu faire l'objet d'aucune réelle justification. Si M. et Mme A...contestent ces rectifications, ils n'apportent cependant pas le moindre élément de nature à établir tant la réalité de ces prétendus déficits antérieurs reportables que le bien-fondé des charges retenues par eux pour la détermination de leurs résultats fonciers.
- Il résulte de tout ce qui a été dit aux points 4 à 20 que les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge des époux A...au titre des années 2008, 2009 et 2010 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée sur ce point par l'administration fiscale, celles afférentes aux cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux et celles ayant trait à la demande de sursis de paiement ayant trait à ces dernières cotisations. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. et Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 22 mars 2016 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande de première instance de M. et Mme A...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée pour information à la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience publique du 15 février 2018 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Michel Richard, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 8 mars
- Le rapporteur, Signé : X. FABRELe premier vice-président de la cour, Président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire N°16DA00984 2 19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.