CETATEXT000036720489 J7_L_2018_03_000001601024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/04/CETATEXT000036720489.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 08/03/2018, 16DA01024, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de DOUAI 16DA01024 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP MANUEL GROS HÉLOÏSE HICTER ET ASSOCIÉS M. Charles-Edouard Minet Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 16 juin 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Wattignies-la-Victoire a approuvé la carte communale. Par un jugement n° 1405161 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Lille a annulé cette délibération en tant qu'elle avait classé la parcelle n° 338 appartenant à M. B...en zone non constructible. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin et 12 décembre 2016, la commune de Wattignies-la-Victoire, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M.B... ; 3°) de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 octobre 2016 et 24 janvier 2018, M. D... B..., représenté par la SCP Savoye et associés, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la commune de Wattignies-la-Victoire ; 2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler la délibération du conseil municipal de Wattignies-la-Victoire du 16 juin 2014 et, par voie de conséquence, la carte communale dans son ensemble ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Wattignies-la-Victoire le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Par ordonnance du 10 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 25 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public, - et les observations de Me A...C..., représentant la commune de Wattignies-la-Victoire, et de MeE..., représentant M.B.... Considérant ce qui suit :
- Par une délibération du 16 juin 2014, le conseil municipal de la commune de Wattignies-la-Victoire a approuvé la carte communale. M.B..., propriétaire d'une parcelle classée en zone non constructible, a contesté cette délibération devant le tribunal administratif de Lille. Par un jugement du 31 mars 2016, le tribunal administratif a annulé la délibération du 16 juin 2014 en tant qu'elle détermine le classement de la parcelle de M.B.... La commune de Wattignies-la-Victoire relève appel de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, M. B...demande l'annulation totale de la délibération du 16 juin
- Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
- Pour annuler la délibération portant approbation de la carte communale en tant qu'elle avait classé la parcelle appartenant à M. B...en zone non constructible, le tribunal administratif de Lille a retenu que ce classement reposait, au regard de la motivation figurant au rapport de présentation, sur des faits matériellement inexacts. Il a en particulier précisé que la parcelle n° 338 qui n'était pas située à proximité d'une installation classée pour la protection de l'environnement, ne serait ainsi pas implantée dans un périmètre dit de réciprocité par rapport à cette exploitation. Il a également écarté l'existence d'une protection au regard d'une " sensibilité à l'eau " en l'absence d'éléments justificatifs probants. Il a enfin retenu qu'il n'était pas établi que la parcelle serait répertoriée à l'inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique ou qu'elle serait située dans le champ de perspectives paysagères. Il y a lieu, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, d'examiner ce motif d'erreurs de fait qui est contesté devant la cour.
- Aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'urbanisme, alors applicable : " Les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme peuvent élaborer, le cas échéant dans le cadre de groupements intercommunaux, une carte communale précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1 ". Aux termes de l'article L. 124-2 du même code : " Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-
- / Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles (...) ".
- Il appartient aux auteurs d'une carte communale de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme. Ils ne sont pas non plus tenus, pour fixer le zonage, de respecter les limites des propriétés. Cependant, leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
- En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la parcelle n° 338 dont M. B...est propriétaire sur le territoire de la commune de Wattignies-la-Victoire, à proximité du centre-bourg, ne se trouve pas dans le périmètre d'une zone nationale d'intérêt écologique, floristique ou faunistique.
- En deuxième lieu, il est constant que la parcelle n'accueille pas une " lagune communale " destinée à recueillir les eaux pluviales, contrairement à ce qu'indique le rapport de présentation. Il n'est pas non plus établi que le raccordement de cette parcelle au réseau public d'assainissement représenterait une difficulté, à l'inverse de ce qu'énonce le compte-rendu de la réunion des élus de la commune faisant suite à l'enquête publique.
- En revanche, les indications du rapport de présentation faisant état de la présence d'humidité dans les premières couches du sol sont corroborées par les pièces du dossier qui font état de l'existence de sources alimentant la pompe communale située à proximité.
- En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, éclairées par les observations orales des parties à l'audience, d'une part, que le siège de l'exploitation agricole soumise à déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement et les bâtiments principaux abritant les vaches laitières ne se situent pas à proximité de la parcelle mais à distance de celle-ci sur le territoire communal mais, d'autre part, que le terrain et les bâtiments relevant de cette exploitation, situés rue Jourdan, sont toujours utilisés et accueillent notamment des vaches taries et une fumière. Dans ces conditions, et alors même que la commune aurait délivré un permis de construire pour un terrain situé à proximité immédiate de ces bâtiments d'exploitation, le rapport de présentation ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts en retenant que la moitié nord de la parcelle n° 338 était placée dans le périmètre de réciprocité avec une installation classée pour la protection de l'environnement.
- En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la parcelle n° 338 constitue, avec deux parcelles voisines, une coupure d'urbanisation entre le centre-bourg et la partie agglomérée de la commune située à l'ouest de son territoire. Il n'est pas sérieusement contesté que cette coupure offre une perspective paysagère sur le fond de vallée et les prairies bocagères qui se développent au sud. Ainsi, le rapport de présentation qui reprend ces constats et fait valoir en outre que la façade d'une longueur de 185 mètres est trop importante pour être bâtie, ne repose pas sur ces points sur des faits matériellement inexacts.
- Enfin, il résulte de l'instruction que les auteurs de la carte communale auraient pris la même décision de classer cette parcelle en zone non constructible s'ils ne s'étaient fondés que sur les motifs énoncés aux points 7 à 9, dont la matérialité est établie. Par suite, la commune de Wattignies-la-Victoire est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur le motif tiré des erreurs de fait contenues par le rapport de présentation pour annuler la délibération du 16 juin 2014 en tant qu'elle détermine le classement de la parcelle n°
- Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant la juridiction administrative. Sur les autres moyens soulevés par M.B... :
- Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse ".
- Il ressort des mentions du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de Wattignies-la-Victoire que la convocation à la séance du 16 juin 2014 a été adressée aux conseillers municipaux le 4 juin 2014, soit dans le respect du délai de trois jours francs prévu par l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales. Cette date est corroborée par des attestations des membres du conseil municipal produites par la commune en défense. Si M. B...conteste que les convocations ont été faites dans les délais légaux, il n'assortit ses allégations d'aucun élément circonstancié. Par suite, ces allégations ne sauraient conduire à remettre en cause les mentions factuelles précises du registre des délibérations, qui, au demeurant, font foi jusqu'à preuve contraire.
- Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ".
- Il résulte de ces dispositions que les membres du conseil municipal appelés à délibérer de l'adoption d'un document d'urbanisme doivent disposer, avant la séance, de l'ensemble du projet de plan que la délibération a pour objet d'approuver, et doivent pouvoir obtenir communication des autres pièces et documents nécessaires à leur information sur l'adoption de ce plan, notamment du rapport du commissaire enquêteur. Aucun texte ni aucun principe n'imposent toutefois au maire de leur communiquer ces pièces ou documents en l'absence d'une demande de leur part.
- Il n'est pas contesté que l'ordre du jour contenu dans la convocation du 4 juin 2016 pour la séance du conseil municipal du 16 juin suivant prévoyant le vote d'approbation de la carte communale ne contenait pas en annexe le projet final soumis à l'approbation des élus. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué par M. B...que les conseillers municipaux se seraient plaints de ce défaut d'information et n'auraient pas eu la possibilité de consulter en mairie le projet final de carte communale soumis à leur approbation dans les jours précédant la séance du conseil municipal. En outre, la commune de Wattignies-la-Victoire indique sans être contredite que les élus ont été systématiquement conviés à l'ensemble des réunions de travail ou de concertation dans le cadre de l'élaboration du document. Dans les circonstances de l'espèce et à défaut de tout élément probant contraire, il n'apparaît pas que les conseillers municipaux n'auraient pu disposer, avant la séance et pour l'exercice de leur mandat, de l'ensemble du projet de carte communale que la délibération du 16 juin 2014 avait pour objet d'approuver. Dans ces conditions, il ne ressort pas que le droit à l'information des membres du conseil municipal, protégé par les dispositions citées au point 14, aurait été méconnu.
- Aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ".
- Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d'une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération. Cependant, s'agissant d'une délibération déterminant des prévisions et règles d'urbanisme applicables dans l'ensemble d'une commune, la circonstance qu'un conseiller municipal intéressé au classement d'une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n'est de nature à entraîner son illégalité que s'il ressort des pièces du dossier que, du fait de l'influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel.
- La délibération en litige détermine des prévisions et règles d'urbanisme dont le champ d'application s'étend à l'ensemble de la commune de Wattignies-la-Victoire, qui compte 241 habitants. La seule circonstance que plusieurs membres du conseil municipal ont participé à la délibération adoptant la carte communale, qui classe en zone constructible des parcelles dont ils sont propriétaires, n'est pas de nature à entraîner, par elle-même, l'illégalité de cette délibération. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces élus auraient exercé une influence déterminante pour obtenir le classement en zone constructible de leurs terrains ou que l'extension limitée des parties actuellement urbanisées de la commune n'aurait pas répondu aux intérêts de la généralité des habitants de la commune. Il n'est en outre pas établi que certains membres du conseil municipal, dont le maire lui-même, seraient susceptibles de tirer avantage de la non-constructibilité de la parcelle n° 338 appartenant à M. B....
- Si la proximité de la salle des fêtes de la commune n'est pas, comme l'a souligné le tribunal, de nature à justifier, par elle-même, le classement de la parcelle n° 338 en zone non constructible, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au regard des autres motifs exposés aux points 7 à 9 que le classement de la parcelle n° 338 en zone non constructible serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
- Enfin, ni la carte communale approuvée par la délibération en litige, ni les autres pièces du dossier n'établissent l'existence d'une violation du principe d'égalité. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le classement de la parcelle n° 338 en zone non constructible n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La circonstance que d'autres parcelles, qui sont par définition dans une situation différente, ont été classées en zone constructible n'est pas de nature à caractériser une rupture de l'égalité devant les charges publiques, alors au demeurant que M. B...ne soutient pas que le classement de ces parcelles serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
- Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Wattignies-la-Victoire est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du 16 juin 2014 en tant qu'elle classe la parcelle n° 338 en zone non constructible. En revanche, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des moyens soulevés par M. B...à l'appui de ses conclusions d'appel incident auxquels il a été répondu aux points 12 à 21, que ces conclusions doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement à la commune de Wattignies-la-Victoire de la somme qu'elle demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
- Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Wattignies-la-Victoire, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B...de la somme qu'il demande sur le même fondement. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 31 mars 2016 est annulé. Article 2 : Les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la délibération du 16 juin 2014 sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Wattignies-la-Victoire et à M. D... B.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 15 février 2018 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Michel Richard, président-assesseur, - M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller. Lu en audience publique le 8 mars
- Le rapporteur, Signé : C.-E. MINETLe premier vice-président de la cour, Président de chambre, Signé : O. YEZNIKIANLe greffier, Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au préfet du Nord et au ministre de la cohésion des territoires chacun en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire N°16DA01024 2 68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.