CETATEXT000036720491 J7_L_2018_03_000001601052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/04/CETATEXT000036720491.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 08/03/2018, 16DA01052, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de DOUAI 16DA01052 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Yeznikian SOCIETE D'AVOCATS HEPTA M. Xavier Fabre Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) VD Immo a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la réduction de la contribution économique territoriale des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011, à concurrence d'un montant de 70 975 euros. Par un jugement n° 1304070 du 14 avril 2016 le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2016, la SAS VD Immo, représentée par la SCP Hepta, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la réduction de la contribution économique territoriale des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011, à concurrence du dégrèvement d'un montant de 70 975 euros qu'elle a sollicité sur le fondement des dispositions relatives au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- D'une part, qu'aux termes de l'article 1447-0 du code général des impôts : " Il est institué une contribution économique territoriale composée d'une cotisation foncière des entreprises et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ". Aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : " I.-Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. / (...) ".
- D'autre part, qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / (...) ".
- Il résulte des dispositions précitées du code général des impôts que la demande de plafonnement doit être introduite dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises.
- Il résulte de l'instruction que la cotisation foncière des entreprises à laquelle la SAS VD Immo a été assujettie, au titre de l'année 2011, a été mise en recouvrement, par voie de rôle, le 31 octobre
- Ainsi le délai imparti pour réclamer le dégrèvement susmentionné expirait le 31 décembre
- La demande de dégrèvement ayant été présentée par la société le 26 mars 2013, le service l'a, à juste titre, rejetée pour tardiveté. Par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la société VD Immo à l'encontre de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS VD Immo est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS VD Immo et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée pour information à la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience publique du 15 février 2018 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Michel Richard, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 8 mars
- Le rapporteur, Signé : X. FABRELe premier vice-président de la cour, Président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire 2 N°16DA01052 19-03-045 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.