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16DA01523

CETATEXT000036720492 J7_L_2018_03_000001601523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/04/CETATEXT000036720492.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 08/03/2018, 16DA01523, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de DOUAI 16DA01523 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Charles-Edouard Minet Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et MmeW..., M. et MmeAB..., MmeL..., M. et MmeP..., M. Y..., MmeR..., M. et MmeS..., M. et MmeG..., M. et Mme B...F..., M. et MmeZ..., M. et MmeAA..., M.N..., MmeU..., MmeX..., M. E..., M. et MmeJ..., M. AA...et M. A...ont demandé au tribunal administratif de Lille, par une première requête enregistrée sous le n° 1301839, d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire délivré le 18 octobre 2012 par le maire de Linselles à la société Kieken immobilier construction pour l'édification de trois bâtiments à usage d'habitation sur un terrain situé 105 rue du général de Gaulle. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 1305622, ils ont demandé au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire modificatif délivré le 19 juillet 2013 par le maire de Linselles à la même pétitionnaire. Par un jugement avant dire droit du 28 janvier 2016, le tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de MmeU..., MmeX..., M. et Mme J...et M. N...et a sursis à statuer sur les requêtes nos 1301839 et 1305622, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois permettant la régularisation du vice relevé dans les motifs de son jugement. Par un jugement n os 1301839 et 1305622 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes de M. et Mme W...et autres. Procédure devant la cour : Par deux requêtes, enregistrées le 23 août 2016, et un mémoire en réplique, enregistré le 6 février 2018, M. et Mme K...W..., M. et Mme D...AB..., Mme V...L..., M. et Mme M...P..., M. T... Y..., Mme H...R..., M. Q...S..., M. et Mme O...G..., M. et Mme T...Z..., M. et Mme O...AA...et M. AC... A..., représentés par Me AE...I..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ces jugements ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire du 18 octobre 2012 ; 3°) de mettre à la charge de la société Kieken immobilier construction et de la commune de Linselles le versement de la somme totale de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mai 2017 et 12 janvier 2018, la commune de Linselles, représentée par Me AD...C..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de M. et Mme W...et autres ; 2°) de mettre à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2017 et 12 janvier 2018, la société Kieken immobilier construction ingénierie, représentée par Me AD...C..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de M. et Mme W...et autres ; 2°) de mettre à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par des actes enregistrés le 2 août 2017 pour M. AC...A...et le 3 novembre 2017 pour Mme V...L...et M. et MmeP..., ceux-ci déclarent se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public, - les observations de Me AE...I..., représentant M. et Mme W...et autres, et de Me AD...C..., représentant la commune de Linselles et la SARL KIC. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme W...et autres ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler le permis de construire délivré le 18 octobre 2012 par le maire de Linselles à la SARL Kieken Immobilier Construction (KIC) pour l'édification, sur un terrain situé rue du général de Gaulle, de trois bâtiments à usage d'habitation représentant au total 44 logements, ainsi que le permis de construire modificatif délivré le 19 juillet 2013 à la même pétitionnaire. Par un jugement avant dire droit du 28 janvier 2016, le tribunal administratif de Lille, estimant que l'un des moyens soulevés par les requérants, tiré de l'insuffisance des documents graphiques et photographiques produits par la pétitionnaire pour permettre d'apprécier l'insertion de son projet dans son environnement, était de nature à justifier l'annulation du permis en litige, a, après avoir écarté les autres moyens des requêtes, sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. La SARL KIC a alors complété son dossier de demande de permis de construire et obtenu, le 17 mars 2016, la délivrance d'un second permis modificatif. Le tribunal administratif de Lille, estimant que ce permis de construire modificatif était de nature à régulariser le vice relevé dans son jugement avant dire droit du 28 janvier 2016, a rejeté les requêtes dont il était saisi par un jugement du 16 juin 2016 mettant fin à l'instance. M. et Mme W...et autres relèvent appel du jugement avant dire droit du 28 janvier 2016 et du jugement mettant fin à l'instance du 16 juin 2016. Sur les désistements : 2. Les désistements de M.A..., Mme L...et M. et Mme P...sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur la régularité des jugements attaqués : 3. Il résulte des écritures de première instance de M. et Mme W...et autres que ceux-ci devaient être regardés comme ayant renoncé à leur moyen tiré de la méconnaissance de la règle, figurant à l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme, imposant le remplacement des arbres de haute tige abattus. Dès lors, en ne répondant pas à ce moyen, le tribunal administratif de Lille n'a pas entaché d'irrégularité son jugement du 28 janvier 2016, ni, en tout état de cause, son jugement du 16 juin 2016 mettant fin à l'instance. Sur le bien-fondé des jugements attaqués : En ce qui concerne les consultations : 4. Aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ". Aux termes de l'article R. 423-53 du même code : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire de la SARL KIC, la commune de Linselles a sollicité l'avis de la communauté urbaine de Lille, désormais dénommée Métropole européenne de Lille, gestionnaire de la rue du général de Gaulle qui dessert le projet, en application des dispositions citées au point précédent. Cette collectivité a estimé, par un premier avis du 17 juillet 2012, que le projet de la pétitionnaire présentait un accès trop étroit qui, dès lors qu'il ne permettait pas à deux véhicules de se croiser, représentait un risque pour la sécurité des usagers et pour la fluidité de la circulation automobile. A la suite de cet avis, la pétitionnaire a modifié son projet et porté la largeur de l'accès à cinq mètres, répondant ainsi aux préoccupations du gestionnaire de la voirie. Si M. et Mme W...et autres font grief au permis de construire en litige d'avoir été délivré sans que la communauté urbaine soit à nouveau consultée, il ressort des pièces du dossier, en tout état de cause, que ce moyen manque en fait, dès lors qu'elle a émis un second avis, au demeurant favorable, le 18 octobre 2012. 6. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier, et alors même que cette consultation n'était imposée par aucune disposition législative ou réglementaire, que la commune de Linselles a soumis le projet de la SARL KIC au service départemental d'incendie et de secours (SDIS), qui n'a pas émis d'avis. Ainsi, après avoir tenu compte, ainsi qu'il a été dit au point précédent, des recommandations du gestionnaire de la voirie qui, au demeurant, ne pouvaient que faciliter le passage des engins de secours de ce service, la commune n'était pas tenue de soumettre la modification, par la pétitionnaire, de la largeur de l'accès au projet au SDIS. En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire : 7. D'une part, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 8. D'autre part, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. 9. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : /

  1. a)L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; /
  2. b)L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / (...) /
  3. e)Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer (...) ". 10. La notice du projet architectural jointe à la demande de permis de construire modificatif déposée le 4 mars 2016 par la SARL KIC complète la notice déposée initialement en décrivant avec précision les conditions d'implantation, l'organisation, la composition et la volumétrie des constructions envisagées. Par ailleurs, cette notice comportait en annexe, dès la demande initiale de permis de construire, une étude de la végétation présente sur le terrain et exposait avec précision les plantations existantes, celles à supprimer et celles à créer. Dès lors, cette notice est conforme aux exigences de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme. 11. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : /
  4. a)Le plan des façades et des toitures ; (...) / (...) /
  5. c)Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; /
  6. d)Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". 12. Si le dossier de permis de construire de la SARL KIC ne comporte pas de plan des toitures, il résulte des différents éléments de ce dossier que les trois bâtiments envisagés sont couverts par une toiture terrasse. Ainsi, l'absence de production d'un plan de ces toitures n'a pas privé le maire de Linselles de la possibilité d'apprécier en toute connaissance de cause la conformité du projet aux règles d'urbanisme. Par ailleurs, la demande de permis modificatif déposée le 4 mars 2006 par la pétitionnaire a complété le dossier initial par la production de deux documents graphiques présentant une insertion du projet depuis la rue du général de Gaulle et une vue aérienne des bâtiments envisagés. Ces documents, ajoutés aux autres pièces du dossier de demande de permis de construire de la SARL KIC, permettaient au maire de Linselles d'apprécier en toute connaissance de cause l'insertion du projet dans son environnement et notamment son impact sur les constructions voisines. Dès lors, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire en litige aurait été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme. En ce qui concerne la conformité du projet à l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme : 13. En premier lieu, aux termes du 2) du A du I de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme : "
  7. a)Les accès doivent être en nombre limité, localisés et configurés en tenant compte des critères suivants : / - la topographie et morphologie des lieux dans lesquels s'insère la construction ; / - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d'être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic...) ; / - le type de trafic engendré par la construction (fréquence journalière et nombres de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés...) ; / - les conditions permettant l'entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manoeuvre sur la voie de desserte. /
  8. b)Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du code civil relatif aux terrains enclavés (reproduit en annexe documentaire). L'accès doit répondre à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiés ou dont l'édification est demandée. /
  9. c)Les caractéristiques des accès des constructions nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité, défense contre l'incendie, protection des piétons, enlèvement des ordures ménagères, etc. (...) ". 14. Il ressort des pièces du dossier que le projet de la SARL KIC comporte un accès à la rue du général de Gaulle offrant une bonne visibilité sur cette voie, alors même que celle-ci présente une légère courbe. Si la version initiale du projet prévoyait un accès trop étroit pour permettre à deux véhicules de se croiser, la pétitionnaire a, ainsi qu'il a été dit au point 5, modifié son projet dans des conditions qui ont conduit la collectivité gestionnaire de la voirie à émettre un avis favorable au projet ainsi amendé. La circonstance que le projet de la SARL KIC serait de nature à créer des difficultés de circulation sur la rue du général de Gaulle, à la supposer même établie, est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité du permis de construire en litige au regard des dispositions citées au point précédent, qui portent uniquement sur les accès et les conditions de desserte au droit de ceux-ci. 15. En second lieu, aux termes du B du I de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme : " 1) Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiés ou dont l'édification est demandée. / (...) / Le schéma de la voirie, partie intégrante des espaces extérieurs de toute opération, doit être structuré. Il présente, inclus dans l'unité foncière considérée, un ensemble de voies hiérarchisées dont le dimensionnement est adapté à la polyvalence des fonctions et usages à assurer. Aucune voie automobile nouvelle d'intérêt privé ne doit avoir une emprise inférieure à 5 mètres. De même aucune voie automobile nouvelle d'intérêt public notamment en raison de ses fonctions urbaines, ne peut avoir une emprise inférieure à 9 mètres. / 3) Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale, afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour (...) ". 16. Il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que le terrain d'assiette du projet est desservi par une voie publique dont les caractéristiques répondent à l'importance et à la destination des constructions envisagées. Le projet comporte la réalisation, sur le terrain d'assiette, d'un espace de circulation desservant les places de stationnement et les garages souterrains et qui, en tout état de cause, permettrait aux engins de secours, en cas d'urgence, d'atteindre les bâtiments B et C. Enfin, les voies auxquelles s'appliquent les dispositions du 3) citées au point précédent sont les voies d'accès au terrain d'assiette des constructions et non les voies internes à ce terrain. Dès lors, le moyen selon lequel la voie interne au projet ne comporte pas l'aire de retournement requise par ces dispositions, est inopérant. En ce qui concerne la conformité du projet à l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme : 17. L'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme dispose, au point A du II, que, pour les immeubles collectifs comportant plus de cinq logements, doivent être aménagées une place et demie de stationnement par logement. S'agissant toutefois du " logement social (logement locatif financé avec un prêt aidé de l'Etat) ", il prévoit que " Nonobstant toute disposition du P.L.U., il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement (...) ". Il dispose en outre, s'agissant des " immeubles collectifs et foyers-résidences ", qu'il " doit être créé au minimum (...) une place réservée aux visiteurs par tranche de quatre logements pour les opérations comportant plus de 20 logements. / Ces places ne doivent pas être regroupées mais réparties (...) ". 18. Il est constant que le projet prévoit la création de douze places de stationnement pour les occupants des logements du bâtiment A. Il résulte de l'article L. 123-1-13 du code de l'urbanisme, alors applicable, que : " Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat (...) ". Ainsi, en application de cet article, dès lors que le projet de la SARL KIC prévoit déjà, pour les douze logements du bâtiment A, la création d'une place de stationnement par logement destinée aux occupants, il ne peut être exigé de la pétitionnaire qu'elle réalise en outre des places destinées aux visiteurs, quelles que soient les exigences du plan local d'urbanisme en la matière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance sur ce point des dispositions de l'article UB 12, citées au point 17, doit être écarté. 19. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que les places de stationnement qui sont situées en surface sont réparties le long des bâtiments A et B, conformément aux dispositions citées au point 17. 20. Il ressort également des pièces du dossier que le projet de la SARL KIC ne prévoit pas l'aménagement d'une aire de stationnement au sol de plus de 150 m². Dès lors, les appelants ne sauraient utilement soutenir que le permis de construire en litige aurait été délivré en méconnaissance de la règle, figurant au IV de l'article UB 12, selon laquelle une aire de stationnement de cette superficie doit être plantée à raison d'un arbre de haute tige pour quatre places. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme W...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Linselles et de la SARL KIC, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à M. et Mme W...et autres de la somme qu'ils demandent à ce titre. 23. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. et MmeW..., M. et Mme AB..., M. Y..., MmeR..., M. S..., M. et Mme G..., M. et Mme Z... et M. et Mme AA...le versement, d'une part, de la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Linselles et, d'autre part, de la somme de 1 000 euros à verser à la SARL KIC. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M.A..., Mme L...et M. et MmeP.... Article 2 : La requête de M. et Mme W...et autres est rejetée. Article 3 : M. et MmeW..., M. et Mme AB..., M. Y..., MmeR..., M. S..., M. et MmeG..., M. et Mme Z...et M. et Mme AA...verseront une somme de 1 000 euros à la commune de Linselles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : M. et MmeW..., M. et Mme AB..., M. Y..., MmeR..., M. S..., M. et MmeG..., M. et Mme Z...et M. et Mme AA...verseront une somme de 1 000 euros à la SARL KIC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme K...W..., qui ont été désignés à cette fin dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à M.A..., Mme L...et M. et MmeP..., à la commune de Linselles et à la SARL KIC. Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 15 février 2018 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Michel Richard, président-assesseur, - M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller. Lu en audience publique le 8 mars 2018. Le rapporteur, Signé : C.-E. MINETLe premier vice-président de la cour, Président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au préfet du Nord et au ministre de la cohésion des territoires chacun en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire N°16DA01523 2 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. 68-06-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Pouvoirs du juge.

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