CETATEXT000036720497 J7_L_2018_03_000001700823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/04/CETATEXT000036720497.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 08/03/2018, 17DA00823, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de DOUAI 17DA00823 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian LEPEUC M. Olivier Yeznikian Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...E...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la préfète du Pas-de-Calais du 27 novembre 2015 l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1503836 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision portant placement en rétention administrative Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2017, M. A...E..., représenté par Me B...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire et fixe le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire. M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ses protocoles additionnels ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article 4 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites " ;
- Considérant que M.E..., ressortissant érythréen, née en 1998, a été interpelé le 26 novembre 2015 par les services de police de l'air et des frontières dans le cadre d'un contrôle d'identité ; qu'il a été entendu par les services de police qui lui ont demandé des informations sur son identité, sur ses éventuelles démarches pour demander l'asile en France, sur son parcours jusqu'à son arrivée en France et s'il souhaitait présenter d'autres éléments sur sa situation au préfet avant qu'il ne prenne sa décision ; que, dès lors, la décision obligeant M. E...à quitter le territoire français a été prise après un examen particulier de sa situation personnelle et administrative et se fonde sur des circonstances de fait propres à cette situation ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'interdiction d'expulsion collective d'étrangers, et de la circonstance que d'autres mesures d'éloignement auraient été prononcées le même jour, à l'encontre d'étrangers de même nationalité ; que, par suite, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 4 du quatrième protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que M. E...ne saurait se prévaloir des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui sont inapplicables au contentieux de l'éloignement ;
- Considérant que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. E...est légalement justifiée par son entrée et sa présence irrégulières sur le territoire français ; que la circonstance que d'autres étrangers aient été interpellés et aient été dans des conditions analogues destinataires d'une obligation de quitter le territoire français ne saurait suffire à établir que l'autorité préfectorale n'aurait pas, en édictant cette obligation à l'encontre du requérant, poursuivi les objectifs en vue desquels lui ont été conférés les pouvoirs afférents à la police spéciale des étrangers, et qu'elle aurait seulement entendu permettre l'éloignement de l'intéressé de Calais ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, la décision d'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort ni des termes mêmes de l'arrêté, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation du requérant doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : (...) / 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté du 27 novembre 2015, la préfète du Pas-de-Calais a décidé d'éloigner M. E...à destination de tout pays où il établirait être légalement admissible, à l'exclusion de l'Erythrée ; que si le requérant affirme avoir vécu une partie de sa vie au Soudan et en être parti en juin 2015 pour rejoindre l'Europe, il ne démontre pas qu'il serait toujours admissible au Soudan ; que, dans ces conditions, rien ne permet d'établir qu'il sera renvoyé dans ce pays ; que, dès lors, la préfète n'a pas entaché sa décision d'illégalité ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ; que, pour ces mêmes raisons, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., au ministre de l'intérieur et à Me B...C.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience publique du 15 février 2018 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Michel Richard, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 8 mars
- Le président-assesseur, Signé : M. D...Le premier vice-président de la cour, Président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire N°17DA00823 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.