CETATEXT000036720499 J7_L_2018_03_000001700941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/04/CETATEXT000036720499.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 08/03/2018, 17DA00941, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de DOUAI 17DA00941 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP FRISON ET ASSOCIES M. Olivier Yeznikian Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 décembre 2016 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1700155 du 13 avril 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai 2017 et le 11 juillet 2017, M. B...A..., représenté par Me F...E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire. M. B...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. / (...) " ;
- Considérant que M. B...A..., ressortissant angolais, né le 21 avril 1997, a été confié à l'aide sociale à l'enfance le 8 juillet 2010, avant l'âge de seize ans ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses bulletins scolaires, que M. B...A...a été scolarisé au lycée Louis Thuillier d'Amiens à compter de 2013, mais qu'il a été fréquemment absent et que ses résultats étaient faibles, soulignant un travail irrégulier ; qu'il n'a pas obtenu son baccalauréat en 2016 ; qu'au demeurant, même s'il l'a obtenu postérieurement à l'arrêté en litige, cette circonstance ne suffit pas à faire regarder le suivi de sa formation comme ayant présenté un caractère réel et sérieux ; qu'en outre, il ressort de l'arrêté en litige que le préfet de la Somme a également pris en compte la situation personnelle et familiale du requérant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant que M. B...A..., qui déclare être entré en France le 24 septembre 2010 à l'âge de treize ans, est célibataire, sans enfant à charge et ne dispose d'aucune attache familiale en France alors qu'ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il en serait dépourvu dans son pays d'origine ; qu'en outre, il n'apparaît pas qu'il aurait créé des liens personnels d'une particulière intensité en France et ne justifie d'aucune insertion professionnelle ; que, dans ces conditions et en dépit des années de scolarité en France, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...A..., au ministre de l'intérieur et à Me F...E.... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience publique du 15 février 2018 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Michel Richard, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 8 mars
- Le président-assesseur, Signé : M. D...Le premier vice-président de la cour, Président-rapporteur, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire N°17DA00941 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.