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17DA00958

CETATEXT000036720501 J7_L_2018_03_000001700958 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/05/CETATEXT000036720501.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 08/03/2018, 17DA00958, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de DOUAI 17DA00958 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian BIDAULT M. Olivier Yeznikian Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 novembre 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 1604063 du 27 avril 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2017, MmeA..., représentée par Me C...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2018, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 11 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...souffre d'un syndrome post-traumatique ; que, selon l'avis du médecin de l'agence de santé rendu le 3 août 2016, son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité au vu de l'absence de traitement approprié dans le pays d'origine et la durée prévisible de son traitement peut être fixée à deux ans ; que la préfète de la Seine-Maritime, qui n'est pas liée par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, a considéré que la requérante pouvait bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine ; qu'il ressort de la liste nationale des médicaments essentiels fournie par la préfète que les traitements relatifs aux maladies psychiatriques sont accessibles au Nigeria et qu'il existe des hôpitaux psychiatriques au Nigeria ; que Mme A...ne produit pas d'éléments justifiant qu'elle ne disposerait dans son pays d'origine d'aucun accès à des médicaments appropriés ou à des structures sanitaires aptes à lui prodiguer des soins ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  4. Considérant que le préfet n'est tenu de saisir la commission départementale du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que du cas des ressortissant étranger qui remplissent effectivement les conditions mentionnées à l'article L. 313-11 du même code pour lesquels une décision de refus de titre de séjour est envisagée, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces conditions; qu'ainsi qu'il a été dit, Mme A... n'est pas au nombre des étrangers qui remplissent effectivement les conditions des dispositions de l'article L. 313-11 précitées ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que le titre de séjour lui a été refusé au terme d'une procédure irrégulière ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est illégale ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant qu'ainsi qu'il a été indiqué au point 4, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;
  7. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 1, l'arrêté préfectoral n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  9. Considérant qu'ainsi qu'il a été indiqué au point 7, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté ; Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
  10. Considérant qu'aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) " ;
  11. Considérant qu'il ressort des termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;
  12. Considérant qu'il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; qu'elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; qu'elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; qu'en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément ;
  13. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète de la Seine-Maritime, pour prononcer la mesure litigieuse, s'est fondée sur la circonstance que la requérante s'est soustraite à une décision préfectorale devenue définitive l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'en outre, l'intéressée, qui s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français, ne justifie pas de liens familiaux intenses en France ; que la requérante aurait produit à l'appui de sa demande d'asile un acte de naissance pouvant être considéré comme falsifié ; que cette motivation est conforme aux exigences rappelées aux deux points précédents : que, par suite, la décision est suffisamment motivée ;
  14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime, pour prononcer la mesure en litige, s'est fondée sur la circonstance que Mme A...n'a pas déféré à une première décision préfectorale l'obligeant à quitter le territoire français ; que l'intéressée, qui s'est maintenue de manière irrégulière sur le territoire français, ne justifie pas de l'existence de liens familiaux intenses en France, ni d'autres liens stables ; qu'en outre, il résulte de ce qui a été énoncé au point 2 que Mme A...ne peut se prévaloir d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'elle fasse l'objet d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français ; que, dès lors, alors même que la présence de la requérante ne constitue pas une menace à l'ordre public, la décision en litige n'a pas méconnu les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par la préfète, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B.... Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 15 février 2018 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Michel Richard, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 8 mars
  16. Le président-assesseur, Signé : M. D...Le premier vice-président de la cour, Président-rapporteur, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire N°17DA00958 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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