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17DA01062

CETATEXT000036720505 J7_L_2018_03_000001701062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/05/CETATEXT000036720505.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 08/03/2018, 17DA01062, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de DOUAI 17DA01062 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP FRISON ET ASSOCIES M. Charles-Edouard Minet Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 décembre 2016 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement d'office. Par un jugement n° 1700185 du 21 mars 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 juin 2017, M. D...A..., représenté par Me C... B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai. La clôture de l'instruction a été fixée au 25 janvier 2018 par une ordonnance du 10 janvier

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M.A..., de nationalité guinéenne, né le 26 mai 1964 à Mali, déclare être entré en France le 4 janvier
  3. Il a présenté une demande d'asile le 15 avril 2015, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 30 septembre 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 11 avril
  4. Parallèlement, le 19 décembre 2015, M. A...a demandé son admission exceptionnelle au séjour au titre de son état de santé, qui lui a été refusée par un arrêté du 7 mars 2016 du préfet de la Somme. Par un arrêté du 3 août 2016, pris à la suite de la décision précitée de la Cour nationale du droit d'asile, et qui statue également sur le droit au séjour du requérant au titre du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Somme a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Guinée comme pays de destination. Le recours formé par M. A... contre cet arrêté a été rejeté par un arrêt du 14 septembre 2017 de la cour n° 17DA
  5. Enfin, par un arrêté du 26 décembre 2016, le préfet de la Somme a rejeté une autre demande de titre de séjour présentée par M. A...le 14 juin 2016 sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... relève appel du jugement du 21 mars 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. Sur la légalité externe de l'arrêté contesté :
  6. L'arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, il est suffisamment motivé. Sur la légalité interne de la décision de refus de titre de séjour :
  7. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ".
  8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
  9. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis émis le 7 septembre 2016, le médecin de l'agence régionale de santé, consulté dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour de M.A..., a indiqué que l'état de santé de celui-ci nécessite une prise en charge médicale, mais que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il existe dans le pays dont il est originaire un traitement approprié pour sa prise en charge médicale. Les pièces produites par M. A...à l'appui de sa requête, si elles font état des différentes pathologies dont il est atteint et de la nécessité d'une prise en charge médicale de celles-ci, ne remettent pas en cause l'appréciation portée sur ces deux points par le médecin de l'agence régionale de santé. Dès lors, en refusant, au demeurant pour la seconde fois, de délivrer à M. A...un titre de séjour sur ce fondement, le préfet de la Somme n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions citées au point
  10. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels.
  11. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Somme s'est de nouveau prononcé sur le droit au séjour de M. A...au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'il n'était saisi d'aucune demande en ce sens. Dès lors, le moyen soulevé par l'intéressé et tiré de la méconnaissance de ces dispositions est opérant. Toutefois, si M. A...se prévaut de menaces en cas de retour en Guinée, il n'en établit pas la réalité. Au demeurant, tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. En outre, son épouse et ses deux enfants résident toujours en Guinée. Dans ces conditions, l'intéressé ne justifie d'aucune considération humanitaire ou exceptionnelle au sens des dispositions citées au point précédent. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
  12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision rejetant sa demande de titre de séjour. Sur la légalité interne de la décision fixant le pays de destination :
  13. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ".
  14. L'appelant fait valoir qu'il est considéré en Guinée comme un opposant politique. Selon ses déclarations, il a été brutalisé au cours d'une manifestation contre le pouvoir en place, l'un de ses amis membres du parti de l'UFDG a été assassiné et il craint pour sa vie en cas de retour, compte tenu des menaces de mort et violences dont il a été victime dans ce pays. Cependant, la réalité et le caractère personnel et actuel des risques allégués ne sont pas suffisamment établis par les pièces versées au dossier, et notamment par les documents généraux concernant la situation en Guinée. D'ailleurs, tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté la demande d'asile de M.A.... Enfin, les certificats médicaux établis en France et produits par le requérant ne permettent pas d'établir un lien entre les lésions constatées sur son corps et les persécutions alléguées. Ainsi, en fixant la Guinée comme pays de destination de l'éloignement du requérant, le préfet de la Somme n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision.
  15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience publique du 15 février 2018 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Michel Richard, président-assesseur, - M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller. Lu en audience publique le 8 mars
  16. Le rapporteur, Signé : C.-E. MINETLe premier vice-président de la cour, Président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire N°17DA01062 2 335 Étrangers.

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