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17DA01074

CETATEXT000036720507 J7_L_2018_03_000001701074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/05/CETATEXT000036720507.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 08/03/2018, 17DA01074, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de DOUAI 17DA01074 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU M. Olivier Yeznikian Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...G...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juin 2016 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1604136 du 30 mars 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2017, Mme A...G..., représentée par la SELARL Eden avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable un an, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2017, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mme G...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - et les observations de Me F...B..., représentant MmeG.... Sur la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant que le préfet de l'Eure a versé aux débats l'avis émis le 2 février 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé, dans le cadre de l'examen de la demande de titre de séjour présentée par MmeG..., le 28 janvier 2016, au titre de son état de santé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de ce médecin pour avis manque en fait ;
  3. Considérant que Mme A...D..., née le 13 avril 1976 au Maroc, de nationalité marocaine, a épousé M. G...en 1997 au Maroc ; que leurs deux premiers enfants y sont nés en septembre 2002 et août 2005 ; que Mme G...est venue rejoindre son mari en France en 2006 où il exerçait, depuis 2005, comme enseignant en mission éducative sous couvert d'un titre de séjour du ministère des affaires étrangères ; qu'elle y a donné naissance à un troisième enfant né en juillet 2009 ; que si elle y a vécu jusqu'à l'été 2012, il est constant qu'elle est demeurée au Maroc avec ses trois enfants de septembre 2012 à avril 2015, date à laquelle elle est entrée pour la dernière fois en France avec ses trois enfants ; qu'après avoir mis fin à sa mission, avoir restitué le titre de séjour spécial au Consulat du Maroc le 26 août 2015 et, en dépit d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " déposé par les époux, M. G...est reparti au Maroc fin août 2015, laissant sa femme et leurs trois enfants en France ; que, compte tenu des problèmes de santé rencontrés par MmeG..., cette dernière a été invitée par l'administration préfectorale à compléter son dossier pour l'examen d'un titre comme étranger malade ; que, prise en charge dans le cadre d'un accompagnement social, Mme G...s'est décidée à porter plainte contre son mari pour des faits de violences conjugales et de viols subis entre 1997 et 2015 et a signalé que les enfants avaient souffert du comportement violent de leur père ; que ses déclarations figurant au procès-verbal établi le 30 mai 2016 par le services de gendarmerie dans le cadre d'une enquête préliminaire, ont été confirmées devant un travailleur social qui les a consignées dans un rapport social du 7 juin 2016 ; que Mme G...a également produit deux attestations suffisamment circonstanciées qui corroborent en partie ses déclarations ; qu'il ressort des pièces du dossier que les enfants ont été auditionnés par le procureur de la République le 8 juin 2016 ; que, cependant, à la date de la décision attaquée, Mme G...avait vécu principalement au Maroc, y était demeurée au cours d'une période récente entre 2012 et 2015 et n'était revenue en France que depuis un an environ ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à cette même date, le centre de ses intérêts se trouverait désormais en France et, en dépit de la gravité des faits reprochés à son mari, qu'elle serait sans aucune protection hors de France, notamment au Maroc ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France, le préfet de l'Eure n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; qu'en outre, le préfet de l'Eure n'a davantage pas entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée et de ses enfants ;
  4. Considérant que si, aux termes de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 2 février 2016, l'état de santé de Mme G...qui souffre d'un syndrome dépressif, nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cet avis précise également qu'il existe un traitement approprié à l'état de santé de la requérante dans son pays d'origine ; qu'il ressort de la liste nationale des médicaments essentiels fournie par le préfet que les traitements du syndrome dépressif sont accessibles au Maroc ; que, par suite, il n'apparaît pas que le préfet aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 2, la requérante ne peut se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels propres à justifier une admission exceptionnelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : "
  7. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle des enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
  8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de l'intéressée, scolarisés en France, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité hors de France et notamment au Maroc ; que la décision n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leur mère ; qu'en tout état de cause, son mari ne résidant plus en France, la requérante ne peut utilement se prévaloir des violences dont ses enfants ont été victimes de la part de leur père ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
  9. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conjoint de Mme G...n'est pas de nationalité française ; que, par suite, Mme G...ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision en litige ;
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, l'autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin. La condition prévue à l'article L. 313-2 du présent code n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / (...) " ;
  12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante ne bénéficie d'aucune ordonnance de protection ; que, par suite, Mme G...ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision en litige ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme G...n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis émis le 2 février 2016 le médecin de l'agence régionale de santé s'est prononcé sur le fait de savoir si l'état de santé de la requérante lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui a été indiqué au point 11, que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté ;
  16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié " ;
  17. Considérant que pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 3, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  18. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  19. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, les enfants seraient menacés par leur père notamment en cas de retour au Maroc ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
  20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme G...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  21. Considérant qu'ainsi qu'il a été indiqué au point 18, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;
  22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme G...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme G...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...épouseG..., au ministre de l'intérieur et à Me C...H.... Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience publique du 15 février 2018 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Michel Richard, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 8 mars
  23. Le président-assesseur, Signé : M. E...Le premier vice-président de la cour, Président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire N°17DA01074 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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