CETATEXT000036720510 J7_L_2018_03_000001701136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/05/CETATEXT000036720510.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 08/03/2018, 17DA01136, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de DOUAI 17DA01136 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU M. Michel Richard Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juillet 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1603357 du 23 mars 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2017, M. C..., représenté par la SELARL Eden Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à défaut, dans l'attente du réexamen de sa demande, de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire dans un délai de huit jours sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2018, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. C...a été constatée par une décision du 15 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, - et les observations de Me E...B..., représentant M.C.... Considérant ce qui suit : Sur le refus du titre de séjour :
- L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Sa motivation n'est pas stéréotypée. La préfète, qui n'avait pas à viser toutes les circonstances de fait de la situation de M.C..., a cité les éléments pertinents dont elle avait connaissance et qui fondent sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
- Les moyens tirés de l'erreur de fait et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé peuvent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
- Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié ".
- Il ressort des pièces du dossier que si M. C... a rempli diverses missions qui lui étaient proposées par une société d'intérim, il n'a soumis aucun contrat de travail visé par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision de la préfète a été prise en méconnaissance de ces stipulations.
- Le refus de la préfète de renouveler le titre de séjour de M. C... en qualité de salarié résulte seulement de son constat de l'absence de respect par l'intéressé des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige est entaché d'illégalité. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
- M. C...a sollicité son admission au séjour. Il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures. Il ne démontre pas avoir été empêché par la préfecture de produire certains éléments. Par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue.
- M.C..., ressortissant tunisien né le 26 juin 1968, est entré en France le 8 mars 2012 et y a bénéficié d'un titre de séjour " salarié " renouvelé jusqu'au 31 mars
- Il ressort cependant des pièces du dossier qu'il n'a été employé par deux sociétés de bâtiment que pour une durée totale de dix-huit mois. Privé d'emploi depuis août 2015, il n'a réalisé qu'une dizaine de missions d'intérim dont la plupart pour une durée inférieure à huit jours. D'autre part, l'intensité et la durée de sa relation avec une ressortissante française, née en 1940, n'est pas établie par les séjours que celle-ci a effectués en Tunisie ni par les attestations, peu circonstanciées, produites au dossier. La déclaration de pacte civil de solidarité signée par l'intéressé et sa compagne est postérieure de plusieurs mois à l'arrêté attaqué. Par ailleurs, et à supposer même que ses parents soient décédés ce que le requérant se borne à alléguer sans l'établir, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusque l'âge de quarante-trois ans. Dès lors, compte tenu des conditions et de la durée du séjour de l'intéressé en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
- Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité. Sur la décision fixant le pays de destination :
- Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 15 février 2018 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Michel Richard, président-assesseur, - M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller. Lu en audience publique le 8 mars
- Le président-rapporteur, Signé : M. D...Le premier vice-président de la cour, Président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire N°17DA01136 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.