CETATEXT000036720514 J7_L_2018_03_000001701168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/05/CETATEXT000036720514.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 08/03/2018, 17DA01168, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de DOUAI 17DA01168 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian BERTHE M. Charles-Edouard Minet Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 novembre 2016 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement d'office. Par un jugement n° 1702085 du 7 juin 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 23 novembre
- Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2017, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M.A.... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2017, M.A..., représenté par Me D...B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat du versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M. A...a obtenu le maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, - et les observations de Me D...B..., représentant M.A.... Considérant ce qui suit : Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Lille :
- Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".
- M.A..., ressortissant chinois né en 1951, est entré régulièrement en France au mois de novembre 2001 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes. Il indique s'être ensuite maintenu sur le territoire national, d'abord en région parisienne, puis à partir de l'année 2004 à Avion (Pas-de-Calais) où il aurait été employé par l'exploitant d'un entrepôt de marchandises qui le logeait sur place et le rémunérait ponctuellement par la remise d'argent liquide. Ayant quitté cet entrepôt en 2015, il a sollicité la régularisation de sa situation administrative le 7 avril 2016 en invoquant les dispositions citées au point précédent. Toutefois, s'il est constant que M. A...est entré en France en 2001 dans les conditions qui viennent d'être rappelées, et s'il ressort des pièces du dossier qu'il a séjourné en France en 2002 et 2003, il n'est nullement établi, en revanche, qu'il s'y serait maintenu de façon continue par la suite. En particulier, les deux attestations produites par le requérant et évoquant sa présence dans l'entrepôt d'Avion depuis 2004 sont très peu circonstanciées et ne peuvent dès lors se voir reconnaître une valeur probante. L'exploitation de la situation de vulnérabilité de M. A...par son employeur ne peut pas davantage être tenue pour établie au regard des pièces du dossier. En outre, l'intéressé ne l'a pas évoquée dans sa demande de titre de séjour et n'a porté plainte que le 27 décembre 2017, soit plus d'un an après la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, si M. A...se prévaut de la présence en France de son fils, qui y est entré en 2007, est titulaire d'une carte de séjour temporaire et vit en région parisienne, les éléments produits ne démontrent pas qu'il aurait entretenu avec ce dernier des relations d'une intensité particulière. Enfin, M.A..., bien qu'il soit entouré d'un cercle d'amis d'ailleurs présent à l'audience de la cour, ne justifie que d'une manière récente de son intégration sociale en France. En outre, son défaut de maîtrise de la langue française qui est patent et qui ressort notamment de l'avis, au demeurant défavorable, émis sur sa demande par la commission du titre de séjour, ne lui garantit pas une autonomie suffisante. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en estimant que l'admission au séjour de M. A...ne répond pas à des considérations humanitaires ni ne se justifie au regard de motifs exceptionnels, la préfète du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 23 novembre
- Il appartient, toutefois, à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant la juridiction administrative. Sur les autres moyens soulevés par M. A...devant la juridiction administrative : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- Par un arrêté du 28 octobre 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Pas-de-Calais a donné délégation à M. E...C..., directeur de la citoyenneté et des libertés publiques de la préfecture, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour. M. A...n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise par une autorité incompétente.
- Les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établi, ainsi qu'il a été dit au point 2, que M. A...réside en France de façon continue depuis l'année 2001, sa présence n'étant démontrée de façon certaine qu'à partir de l'année
- Par ailleurs, M. A...ne démontre pas la réalité et l'intensité des relations qu'il entretient avec son fils. Il est célibataire et sans charge de famille et s'il indique que ses parents sont décédés, il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour prise par la préfète du Pas-de-Calais n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Elle n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- L'arrêté de délégation de signature précité du 28 octobre 2016 donnait compétence à M. C... pour signer cette décision.
- Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. A...n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
- Enfin, pour les raisons déjà exposées au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation faite à M. A...de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- En l'état de l'instruction, M. A...ne démontre pas, compte tenu des pièces produites sur ses conditions et durée de vie en France, qu'une mesure d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
- Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 10 que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
- Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 23 novembre
- Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... doivent être rejetées, de même que la demande présentée par son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 7 juin 2017 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lille et les conclusions présentées par l'intéressé devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...A..., au ministre de l'intérieur et à Me D...B.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience publique du 15 février 2018 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Michel Richard, président-assesseur, - M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller. Lu en audience publique le 8 mars
- Le rapporteur, Signé : C.-E. MINETLe premier vice-président de la cour, Président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire N°17DA01168 2 335 Étrangers.