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17DA01275

CETATEXT000036720520 J7_L_2018_03_000001701275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/05/CETATEXT000036720520.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 08/03/2018, 17DA01275, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de DOUAI 17DA01275 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU M. Charles-Edouard Minet Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...G...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 novembre 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement d'office. Par un jugement n° 1700585 du 27 avril 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2017, M. D...A...G..., représenté par Me C...F..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2018, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M. A...G...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, - et les observations de Me E...B..., représentant M. A...G.... Considérant ce qui suit : Sur le bien fondé du jugement :

  1. M. A...G..., ressortissant tunisien né en 1969, déclare être entré en France en
  2. Il a été muni, en 2008, d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, qui n'a plus été renouvelé au-delà de l'année
  3. Il s'est néanmoins maintenu depuis cette date sur le territoire français, malgré la notification de plusieurs décisions de refus de titre de séjour et d'éloignement. Il a sollicité, en dernier lieu, la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de son état de santé. Par un arrêté du 9 novembre 2016, la préfète de la Seine-Maritime a rejeté sa demande et lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français. M. A...G... relève appel du jugement du 27 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  4. Il ressort des pièces du dossier que M. A...G...souffre d'un cancer des poumons pour lequel il a subi une intervention chirurgicale ainsi qu'un traitement par chimiothérapie qui était en cours à la date de la décision attaquée. Par un avis du 9 mai 2016, le médecin de l'agence régionale de santé, consulté par la préfète de la Seine-Maritime dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour de l'appelant, a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, précisé que les soins requis par son état doivent être poursuivis pendant une durée de vingt-quatre mois et indiqué que le traitement approprié n'était pas disponible dans le pays dont il est originaire. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A...G...réside en France depuis près de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. S'il n'établit pas entretenir de relation avec son fils de nationalité française, il bénéficie de la présence en France de son frère et de sa soeur, elle-même de nationalité française, qui l'héberge de longue date et lui apporte son aide au quotidien pour faire face à sa maladie et aux effets secondaires de son traitement, ainsi qu'elle en atteste devant la cour. Dans ces conditions et au regard des circonstances particulières de l'espèce, en rejetant la demande de titre de séjour dont elle était saisie, la préfète de la Seine-Maritime, alors même qu'elle établit, par les pièces produites en première instance, qu'il existe en Tunisie un traitement approprié à l'état de santé de M. A... G..., a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Celui-ci est dès lors fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.
  5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A...G...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre
  6. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Le présent arrêt implique nécessairement que la préfète de la Seine-Maritime délivre à M. A... G..., dont il n'apparaît pas que la situation aurait sensiblement évolué à la date du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
  8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...F...d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 27 avril 2017 et l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 9 novembre 2016 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Seine-Maritime de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. A...G...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me C...F...une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...G..., au ministre de l'intérieur, à la préfète de la Seine-Maritime et à Me C...F.... Délibéré après l'audience publique du 15 février 2018 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Michel Richard, président-assesseur, - M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller. Lu en audience publique le 8 mars
  9. Le rapporteur, Signé : C.-E. MINETLe premier vice-président de la cour, Président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire N°17DA01275 2 335 Étrangers.

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