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17DA01632

CETATEXT000036720531 J7_L_2018_03_000001701632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/05/CETATEXT000036720531.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 08/03/2018, 17DA01632, Inédit au recueil Lebon 2018-03-08 CAA de DOUAI 17DA01632 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU M. Michel Richard Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... G...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 avril 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1701585 du 20 juillet 2017, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète de la Seine-Maritime de délivrer à M. G... le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 août 2017, la préfète de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2017, M. G..., représenté par la SELARL Eden avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, - et les observations de Me E...B..., représentant M.G.... Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable en l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ".
  3. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
  4. M. G..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 12 août 1980, déclare être entré en France le 30 septembre
  5. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 septembre 2015 et par la Cour nationale du droit d'asile le 30 juin
  6. Le 2 août 2016, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans son avis du 4 janvier 2017, le médecin de l'agence régionale de santé de Normandie indique que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été heurté par un train le 30 septembre 2014 et qu'il a en conséquence subi plusieurs opérations chirurgicales. Depuis janvier 2016, il bénéficie d'un suivi psychiatrique et d'un traitement pour des douleurs chroniques principalement au niveau de la jambe droite et des troubles du sommeil. Lors de l'audience, le conseil de l'intéressé a, en outre, précisé qu'il souffrait également d'épilepsie. Il est traité pour ces différentes pathologies notamment par l'administration de prégabaline, d'amitriptyline et de tramadol.
  7. Pour mettre en cause la présomption d'indisponibilité des soins résultant de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, la préfète a produit divers documents, notamment, un courriel du 5 septembre 2013 du médecin référent auprès de l'Ambassade de France à Kinshasa et " la liste nationale des médicaments essentiels " révisée par le ministère de la santé publique en mars 2010, selon lesquels les pathologies courantes, notamment psychiatriques, sont prises en charge dans les grandes villes de la République démocratique du Congo et les médicaments inscrits à la pharmacopée belge et française ou leurs équivalents importés d'Inde sont disponibles dans les pharmacies de la République démocratique du Congo.
  8. M. G... ne fournit pas d'éléments de nature à remettre en cause l'existence de ces traitements appropriés à sa pathologie, étant précisé qu'un traitement approprié n'est pas nécessairement un traitement identique à celui dont il bénéficie en France. En particulier, les certificats médicaux du 1er juillet 2016 et du 8 juin 2017, qui sont produits, sont peu circonstanciés et aucune autre pièce du dossier ne permet de démontrer, ainsi que le soutient la préfète sans être sérieusement contredite, que les médicaments nécessaires à l'intéressé pour traiter des douleurs chroniques et problèmes psychologiques dont il se prévaut à l'appui de sa demande de titre de séjour ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine ni que les antiépileptiques présents sur la liste des médicaments essentiels ne pourraient pas se substituer au Lyrica absent de cette liste mais dont le principe actif est la prégabaline. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait pas disposer d'un accès à des médicaments et à des établissements aptes à lui prodiguer les soins que requiert son état de santé. Par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la substitution de motifs sollicitée par l'autorité préfectorale, la préfète de la Seine-Maritime est fondée à soutenir qu'elle n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a retenu ce motif pour annuler l'arrêté du 12 avril
  9. Il appartient, toutefois, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. G... à l'encontre de l'arrêté du 12 avril 2017 devant le tribunal administratif de Rouen. Sur la décision refusant le titre de séjour :
  10. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
  11. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. G... avant de prendre la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé doit être écarté.
  12. Il ressort des pièces du dossier que M. G... réside en France depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté attaqué. Ses trois enfants mineurs se trouvent en République démocratique du Congo où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Il ne démontre pas avoir noué des liens d'une particulière intensité en France. Par suite, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour, la décision en litige n'a pas porté au droit de M. G... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. G....
  13. Il résulte de ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige est entaché d'illégalité. Sur la décision portant obligation de quitter de territoire français :
  14. Ainsi qu'il a été dit au point 10, le refus de titre de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, M. G... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale.
  15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui font obstacle à ce qu'il soit fait obligation de quitter le territoire aux étrangers malades qui ne pourraient pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, doit être écarté.
  16. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de l'erreur manifeste commise par l'autorité préfectorale dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. G..., doivent être écartés.
  17. Il résulte de ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité.
  18. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Seine-Maritime est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 12 avril
  19. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. G... aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 20 juillet 2017 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. G... devant le tribunal administratif de Rouen ainsi que ses conclusions présentées en appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A... G...et à Me F...C.... Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 15 février 2018 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Michel Richard, président-assesseur, - M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller. Lu en audience publique le 8 mars
  20. Le président-rapporteur, Signé : M. D...Le premier vice-président de la cour, Président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire N°17DA01632 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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