CETATEXT000036729779 J1_L_2018_03_000001701910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/97/CETATEXT000036729779.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 15/03/2018, 17PA01910, Inédit au recueil Lebon 2018-03-15 CAA de PARIS 17PA01910 9ème chambre plein contentieux C M. JARDIN CABINET LAURANT & MICHAUD M. David DALLE M. PLATILLERO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société HRDP a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2012, des pénalités correspondant à ces cotisations et à ces droits et de l'amende à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts. Par un jugement n° 1602159/2-1 du 4 avril 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société HRDP. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin et 16 octobre 2017, la société HRDP, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1602159/2-1 du 4 avril 2017 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités en litige ; 3°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la proposition de rectification du 10 décembre 2013 est insuffisamment motivée ; - l'administration ne peut notifier, pour des " livraisons à soi-même ", un redressement d'impôt sur les sociétés ; - s'agissant des majorations pour manquement délibéré, l'administration n'a pas démontré qu'elle aurait eu l'intention délibérée d'éluder l'impôt. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 septembre et 23 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dalle, - et les conclusions de M. Platillero, rapporteur public. 1. Considérant que la société HRDP exploite un hôtel rue de Chaligny à Paris
(75012); qu'elle a fait l'objet en 2013 d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle des compléments d'impôt sur les sociétés ont été mis à sa charge au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2012 ; qu'elle relève appel du jugement en date du 4 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) " ;
- Considérant que la société HRDP soutient que la proposition de rectification du 10 décembre 2013, dont procèdent les impositions supplémentaires en litige, est insuffisamment motivée et qu'elle n'a ainsi pas été mise à même de présenter utilement ses observations, dès lors que les montants de chiffres d'affaires TTC de 919 800 euros, 967 380 euros et 1 061 400 euros mentionnés respectivement pour les années 2010, 2011 et 2012 en page 6 de la proposition de rectification ne sont pas explicités et que le chiffre d'affaires de 946 080 euros résultant de la " méthode par l'eau ", mentionné à la page 7 de la proposition de rectification, n'est pas non plus explicité ; que ce moyen toutefois ne peut qu'être écarté dès lors qu'il ressort de la proposition de rectification, d'une part, que l'administration n'a cité les chiffres de 919 800 euros, 967 380 euros et 1 061 400 euros que pour conforter les montants des redressements notifiés, lesquels apparaissent clairement dans un tableau au bas de la page 6 de la proposition de rectification et qu'elle n'a pas utilisé ces chiffres dans le reste de la proposition de rectification, d'autre part, que le service vérificateur n'a pas utilisé la " méthode par l'eau " pour établir les rectifications mais la seule méthode dite " par la saisie des factures " ; que, par ailleurs, la circonstance qu'au cours de la période vérifiée le gérant a dû faire face à de graves problèmes de santé, dont il n'est du reste pas établi qu'ils perduraient à la date de notification de la proposition de rectification du 10 décembre 2013, n'a aucune incidence sur la régularité de la motivation de cette dernière ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...)
- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) " ; et qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe 3 au code général des impôts : "
- Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : (...) d. Pour les immobilisations créées par l'entreprise, du coût d'acquisition des matières ou fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies (...) " ;
- Considérant que la société HRDP a omis de comptabiliser à l'actif du bilan de clôture des exercices 2010, 2011 et 2012 la valeur d'immobilisations qu'elle avait créées au cours de ces exercices, correspondant à des studios construits dans ses locaux, à l'aide de son propre personnel ; que le service a en conséquence réintégré la valeur de ces studios aux résultats des exercices en cause, en retenant notamment, pour l'évaluation des studios, un montant de charges salariales égal à 50 % des salaires bruts versés au cours du mois précédant la livraison des studios, correspondant aux salaires affectés à la réalisation des travaux immobiliers ; que la circonstance que l'administration ait qualifié à tort ces rectifications, dans la proposition de rectification du 10 décembre 2013, de " livraisons à soi-même de travaux immobiliers " alors que les opérations en cause consistaient en la création d'immobilisations par l'entreprise, au sens des dispositions précitées de l'article 38 quinquies de l'annexe 3 au code général des impôts, n'a aucune incidence sur le bien-fondé de ces redressements, dont le principe n'est pas discuté par la requérante ; que par ailleurs, si la société requérante soutient que la proportion de 50 % de charges salariales intégrée au prix de revient des studios est exagérée et doit être réduite à 20 %, elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir, alors qu'elle supporte la charge de la preuve en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la comptabilité comportant de graves irrégularités et les impositions ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Sur les majorations pour manquement délibéré :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
- Considérant que l'administration a relevé que la comptabilité de la société requérante était entachée de graves irrégularités et que la reconstitution de recettes a fait apparaître une minoration importante des recettes déclarées au titre des trois exercices vérifiés ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la nature des irrégularités comptables relevées et à l'importance des minorations constatées au cours des trois exercices vérifiés, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du manquement délibéré justifiant l'application de la majoration prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ; que, par ailleurs, si la société indique que son gérant a rencontré de graves problèmes de santé au cours de la période vérifiée, cette circonstance ne saurait, par elle-même, expliquer les omissions et manquements reprochés à la société tout au long de cette période ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société HRDP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la société HRDP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société HRDP est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société HRDP et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique est). Délibéré après l'audience du 1er mars 2018 à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 15 mars
- Le rapporteur, Le président, D. DALLE C. JARDIN Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA01910 19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.