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17PA02876

CETATEXT000036729798 J1_L_2018_03_000001702876 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/97/CETATEXT000036729798.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 15/03/2018, 17PA02876, Inédit au recueil Lebon 2018-03-15 CAA de PARIS 17PA02876 9ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN SELARL MILLIARD-MILLION M. Claude JARDIN M. PLATILLERO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur sa demande datée du 4 avril 2016 relative au versement depuis le mois d'avril 2015 de l'indemnité de sujétion mensuelle prévue à l'article 2 de l'arrêté n° 2013-16956/ GNC du 12 décembre 2013 ainsi que la décision du 13 octobre 2016 par laquelle la même autorité a rejeté cette demande, d'autre part, de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 1 495 023 F CFP correspondant au montant de cette indemnité, avec les intérêts légaux, enfin, d'enjoindre au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de lui verser cette indemnité dans le futur. Par un jugement n° 1600435 du 18 mai 2017, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 août 2017 et le 9 février 2018, M. A..., représenté par Me Favier, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1600435 du 18 mai 2017 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; 2°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser l'indemnité de sujétion mensuelle prévue à l'article 2 de l'arrêté n° 2013-16956/ GNC du 12 décembre 2013 depuis le mois d'avril 2015, avec les intérêts légaux à compter de ce mois ; 3°) d'enjoindre au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de lui verser cette indemnité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 2 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande du 4 avril 2016 devant s'analyser comme tendant au versement de l'indemnité en litige, le silence gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet qui pouvait être contestée après l'expiration du délai de deux mois en application des dispositions de l'article R. 421-3 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur ; - il a droit au versement de l'indemnité en litige dès lors que la délibération n° 393 du 25 juin 2008 n'exclut pas le cumul d'une prime dite hiérarchique et d'une prime de chargé de mission ; - l'administration était tenue d'appliquer l'article 2 de l'arrêté du 12 décembre 2013 lui octroyant l'indemnité en litige, qui contient une décision créatrice de droits n'ayant pas été abrogée ou retirée dans les quatre mois de sa notification. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2018, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par la SELARL Milliard-Million, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 000 euros soit mis à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ; - l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ; - la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ; - la délibération n° 393 du 25 juin 2008 relative au régime indemnitaire des personnels d'encadrement et assimilés ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jardin, - les conclusions de M. Platillero, rapporteur public, - et les observations de Me Favier, avocate de M. A....

  1. Considérant que l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification de la publication de la décision attaquée (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (...) " ; qu'aux termes de son article R. 421-3 : " Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : / 1° En matière de plein contentieux ; (...) " ;
  2. Considérant que M. A..., titulaire du grade de capitaine du statut particulier des cadres d'emploi de la filière incendie des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics, détaché pour servir sous l'autorité du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, a été nommé directeur adjoint par intérim de la gestion des risques de Nouvelle-Calédonie par un arrêté n° 2013-3153/ GNC du 12 novembre 2013 ; qu'il bénéficiait à ce titre d'une indemnité de sujétion mensuelle égale à 1/12ème de la valeur de 68 points d'indice nouveau majoré, sur le fondement de la délibération n° 393 du 25 juin 2008 ; qu'il a également été nommé chargé de mission auprès du secrétaire général adjoint de la Nouvelle-Calédonie par un arrêté n° 2013-16956/ GNC du 12 décembre 2013 dont l'article 2 lui attribue une indemnité de sujétion mensuelle égale à 1/12ème de la valeur de 68 points d'indice nouveau majoré, sur le fondement de la délibération n° 393 du 25 juin 2008 ; qu'estimant que ces deux indemnités de sujétion ne pouvaient légalement être cumulées, le payeur de la Nouvelle-Calédonie a suspendu le paiement de la seconde à partir du mois d'avril 2015 ; qu'informé par une lettre du 19 juin 2015 du secrétaire général de la Nouvelle-Calédonie de ce que le payeur maintenait sa position, M. A... , par une lettre datée du 14 août 2015, a demandé au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie soit de faire usage de ses pouvoirs de réquisition du comptable public, soit de saisir le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'une demande d'avis sur l'interprétation de la délibération n° 393 du 25 juin 2008 ; que, n'ayant reçu aucune réponse, M. A... a adressé à la même autorité une lettre datée du 4 avril 2016 qui doit être regardée, eu égard à son contenu, comme une demande de paiement de l'indemnité dont il était privé depuis le mois d'avril 2015, destinée à lier le contentieux dont l'intéressé annonce explicitement l'introduction future s'il n'est pas fait droit à sa demande ; que c'est dès lors à tort que les premiers juges ont interprété cette lettre comme tendant exclusivement à ce que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fasse usage de ses pouvoirs de réquisition du comptable public et en ont tiré la conséquence que le rejet implicite de cette demande faisait naître une décision ne pouvant être contestée que par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que la lettre du 4 avril 2016 constituant la demande préalable nécessaire à la liaison d'un recours de plein contentieux, seul un rejet explicite pouvait faire courir le délai de recours contentieux, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 421-3 du code de justice administrative ; que la lettre datée du 13 octobre 2016 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui se réfère explicitement à la lettre de M. A... datée du 4 avril 2016, doit être regardée comme un tel rejet ; que M. A... était par suite recevable à introduire une demande tendant notamment à la condamnation de la Nouvelle-Calédonie à lui payer l'indemnité dont il était privé depuis le mois d'avril 2015, comme il l'a fait le 12 décembre 2016 en saisissant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, qui a dès lors rejeté à tort sa demande comme irrecevable par un jugement dont M. A... est fondé à demander l'annulation ;
  3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour de se prononcer sur la demande de M. A... par voie d'évocation, dans la limite des conclusions de celle-ci maintenues en appel ;
  4. Considérant que la délibération n° 393 du 25 juin 2008 crée une indemnité de sujétions particulières en principe réservée, selon son article 1er, aux agents exerçant des fonctions entraînant une sujétion spécifique liée à l'encadrement des personnels ; que les agents mentionnés à l'article 4 de cette délibération, comme ceux qui peuvent leur être assimilés, conformément à son article 8, exercent nécessairement des fonctions entraînant de telles sujétions ; que tel n'est en revanche pas obligatoirement le cas des chargés de mission mentionnés au titre III de la délibération, composé de son seul article 7 qui prévoit quand même qu'ils peuvent bénéficier d'une indemnité de sujétion particulière lorsqu'ils exercent leurs fonctions auprès de certains des agents mentionnés à l'article 4 ; qu'il s'ensuit que l'article 6 de la délibération, éclairée par ses travaux préparatoires, en ce qu'il prévoit que les primes prévues à son article 4 ne sont pas cumulables entre elles, doit être interprété comme inapplicable dans l'hypothèse où un agent occupe un emploi relevant de l'un des niveaux hiérarchiques énumérés à l'article 4 et exerce concomitamment des fonctions de chargé de mission ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. A... a droit au paiement de l'indemnité de sujétion mensuelle égale à 1/12ème de la valeur de 68 points d'indice nouveau majoré depuis le mois d'avril 2015 ; qu'il y a lieu de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser cette indemnité au titre de la période allant du mois d'avril 2015 à la date de lecture du présent arrêt ;
  6. Considérant que les sommes dues à M. A... porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la Nouvelle-Calédonie de la lettre datée du 4 avril 2016, s'agissant des indemnités échues à cette date, à compter de chaque échéance, s'agissant des indemnités postérieures ;
  7. Considérant que la Nouvelle-Calédonie est tenue d'ordonnancer les sommes dues à M. A... dans le délai de deux mois prévu par l'article L. 911-9 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu de lui faire injonction de procéder à leur paiement dans un délai plus bref ;
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Nouvelle-Calédonie demande sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de la Nouvelle-Calédonie au titre de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1600435 du 18 mai 2017 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé. Article 2 : La Nouvelle-Calédonie est condamnée à payer à M. A... une indemnité de sujétion mensuelle égale à 1/12ème de la valeur de 68 points d'indice nouveau majoré au titre de la période allant du mois d'avril 2015 à la date de lecture du présent arrêt. Article 3 : Les indemnités mentionnées à l'article 2 porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la Nouvelle-Calédonie de la lettre datée du 4 avril 2016, s'agissant des indemnités échues à cette date, à compter de chaque échéance, s'agissant des indemnités postérieures. Article 4 : La Nouvelle-Calédonie versera la somme de 1 000 euros à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. A... est rejeté. Article 6 : Les conclusions du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 1er mars 2018, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 15 mars
  9. L'assesseur le plus ancien, D. DALLELe président-rapporteur C. JARDIN Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA02876 36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.

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