CETATEXT000036729800 J3_L_2018_03_000001501746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/98/CETATEXT000036729800.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 16/03/2018, 15BX01746, Inédit au recueil Lebon 2018-03-16 CAA de BORDEAUX 15BX01746 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUZOULET AMALRIC-ZERMATI Mme Marianne POUGET M. Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...B...et autres ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 4 juin 2003 par laquelle le maire de la commune de Lavernose Lacasse a autorisé la société française de radiotéléphone (SFR) à implanter un pylône de 35 mètres de hauteur et un local technique de 10 m² sur un terrain situé au lieu-dit " Le Prat du Casse " ainsi que la décision du 20 septembre 2008 par laquelle le maire a signé un bail avec la société Orange pour une durée de 12 ans afin d'implanter un équipement technique sur la même parcelle et d'enjoindre à la commune de Lavernose Lacasse d'user de ses pouvoirs de police générale pour ordonner le démantèlement du pylône appartenant à SFR et de l'antenne de la société Orange, positionnée sur ce même pylône, ou à défaut, d'exiger l'éloignement des émetteurs à une distance minimale de 700 mètres des habitations. Par un jugement n° 1201445 du 27 mars 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 mai 2015, M.B..., représenté par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 mars 2015 ; 2°) d'annuler les décisions des 4 juin 2003 et 21 novembre 2008 par lesquelles le maire de la commune de Lavernose Lacasse a autorisé respectivement l'implantation des antennes relais SFR et Orange sur un terrain situé au lieu dit " Le Prat du Casse " ; 3°) d'enjoindre à la commune de Lavernose Lacasse d'user de ses pouvoirs de police générale pour ordonner le démantèlement du pylône appartenant à SFR et de l'antenne de la société Orange, positionnée sur ce même pylône, ou à défaut, d'exiger l'éloignement des émetteurs à une distance minimale de 700 mètres des habitations ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Lavernose Lacasse, des sociétés SFR et Orange une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - aucune forclusion ne saurait être opposée dès lors que les obligations d'affichage sur le terrain et en mairie n'ont pas été respectées ; - il justifie d'un intérêt à agir en ce que son habitation se situe à 70 mètres du terrain d'assiette de la construction projetée, la valeur mobilière des maisons a diminué de l'ordre de 30 % à 50 %, il existe un risque certain pour la santé, cette installation crée un trouble anormal de voisinage ; - en vertu des articles R. 421-1 et R. 421-9 du code de justice administrative, la demande d'autorisation tendant à la construction d'un pylône d'une hauteur de trente cinq mètres et dont la surface hors oeuvre brute atteint dix mètres carrés doit donner lieu à la délivrance d'un permis de construire ; - en application de la décision du Conseil d'Etat du 20 juin 2012, (Richard n° 344646), l'installation d'antennes relais par les opérateurs de communications est assujettie au dépôt d'une demande de permis de construire ; - les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions de l'article ND1 du plan d'occupation des sols ; - les arrêtés contestés méconnaissent les dispositions des articles R. 111-2, R. 111-15 et R. 111-21 du code de l'environnement dès lors que les pylônes litigieux par leur situation, leurs dimensions, leur implantation à proximité d'autres installations sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, ainsi qu'à l'esthétique des lieux avoisinants ; - les arrêtés attaqués portent atteinte au principe de précaution consacré par la convention de Rio de 1992, rappelé par l'article 130 R du traité de Maastricht et par l'article L. 110-1 du code de l'environnement et intégré à la charte constitutionnelle sur l'environnement signée le 1er juin 2004 ; l'environnement, la dangerosité des stations relais est établie par différents rapports d'expertise ; - l'existence d'un péril grave et imminent justifie que le maire de la commune de Lavernose Lacasse fasse usage de ses pouvoirs de police générale alors même qu'en la matière un pouvoir de police spéciale serait confié à une autre autorité ; les équipements tels que les stations relais de radiotéléphonie mobile doivent être éloignés d'au moins 300 mètres d'une habitation ou d'un établissement recevant du public ; - les arrêtés attaqués sont illégaux en raison de la dévalorisation de la propriété bâtie ou non bâtie engendrée par l'implantation de stations relais ; - il n'est pas démontré que l'installation de pylône serait motivée par l'intérêt général ; - le dossier de déclaration préalable ne comporte aucun plan de masse coté en trois dimensions en méconnaissance de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme ; - le dossier de déclaration de travaux ne contient aucune étude d'impact en méconnaissance de l'article L. 122-3 du code de l'environnement ; - il n'y a pas eu de concertation entre l'opérateur, la commune et les habitants ; - le dossier COMSIS (commission des sites et servitudes) fait défaut et la procédure destinée à respecter la limitation des valeurs de référence en matière d'implantation de stations de base n'a pas été respectée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2015, la société Orange, représentée par la SELARL Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de notification du recours en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et de toute critique du jugement attaqué ; - les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2015, la société SFR, représentée par Me C... conclut au rejet de la requête et la mise à la charge de M. B...d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de notification du recours en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et en l'absence de motivation de la requête d'appel en méconnaissance de l'article R. 811-13 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2015, la commune de Lavernose-Lacasse, représentée par la SCP Courrech et associés conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B...à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en la forme en l'absence de toute critique du jugement attaqué et en l'absence de notification du recours en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 26 janvier 2017 à 12h
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.