← France

15BX02907

CETATEXT000036729807 J3_L_2018_03_000001502907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/98/CETATEXT000036729807.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 16/03/2018, 15BX02907, Inédit au recueil Lebon 2018-03-16 CAA de BORDEAUX 15BX02907 4ème chambre - formation à 3 contentieux fiscal C M. POUZOULET SELARL JURICA Mme Marianne POUGET M. Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers, à titre principal, de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 à hauteur de 42 263 euros et des pénalités correspondantes et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ces impositions à hauteur de 15 388 euros et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1202859 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 août 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 juillet 2015 ; 2°) de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 à hauteur de 42 263 euros et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement. Il soutient que : - le tribunal administratif a refusé à tort de reconnaître le caractère insuffisamment motivé de la proposition de rectification du 20 décembre 2010 ; - le tribunal administratif a considéré à tort comme étant irrecevable le moyen tiré de ce que la provenance des encaissements considérés comme professionnels sur les trois comptes bancaires aurait dû être évoquée et faire l'objet d'une motivation propre dans le cadre de la procédure de l'examen de sa situation fiscale personnelle ; - l'absence d'information spécifique à cet égard constitue une infraction aux droits essentiels de la défense et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il en résulte que le débat oral et contradictoire a été insuffisant, l'administration s'étant contentée d'examiner les comptes bancaires sans rechercher si d'autres éléments de comptabilité permettaient d'établir le caractère fondé ou non des rectifications ; - les conditions posées par les dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 267 du code général des impôts sont remplies ; en particulier, il enregistrait l'intégralité des débours dans un livre spécifique à l'appui de sa comptabilité de sorte qu'il est en mesure de justifier de l'intégralité, de la nature et du montant exact de ses débours. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 12 janvier 2017 à 12h

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marianne Pouget, - et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. M.A..., qui exerçait l'activité de greffier auprès du tribunal de commerce de Cognac, a fait l'objet d'une procédure d'examen de contrôle de sa situation fiscale personnelle portant sur ses revenus des années 2007 à 2009 et d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée portant sur les exercices 2007 et 2008 à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour l'exercice 2007 lui ont été notifiés par une proposition de rectification du 20 décembre
  3. A la suite du rejet de sa réclamation préalable, il a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à la réduction des rappels de taxe et des pénalités correspondantes à hauteur, à titre principal, de 42 263 euros en droit, et, à titre subsidiaire, de 15 388 euros en droit. Par un jugement du 2 juillet 2015, le tribunal administratif a rejeté ces demandes. M. A...relève appel de ce jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté sa demande présentée à titre principal. Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  4. M. A...se borne à soutenir que les premiers juges ont écarté à tort les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 10 décembre 2010, de ce que la provenance des encaissements considérés comme professionnels sur ses comptes aurait dû faire l'objet d'une motivation propre dans le cadre de l'examen de sa situation fiscale personnelle et de ce que la procédure suivie porte atteinte, par suite, aux droits de la défense. Ce faisant, il ne critique pas utilement le jugement attaqué. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs pertinents de ce jugement, d'écarter ces moyens. Sur le bien-fondé des impositions :
  5. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ". Aux termes de l'article 266 du même code dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : "
  6. La base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers (...) ". Aux termes de l'article 267 du même code : II. Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : (...) 2° Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants, portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage, et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours " ;
  7. M. A...justifie par les pièces qu'il a produites en première instance que les dépenses engagées auprès du BODAAC à hauteur de 77 880,41 euros et auprès de l'INPI à hauteur de 16 150,60 euros, correspondent à des débours au sens des dispositions du 2° du II de l'article 267 code général des impôts. Toutefois, il n'établit pas avoir porté ces dépenses dans sa comptabilité dans des comptes de passage ni dans des comptes de charges propres à chacun de ces organismes permettant de déterminer le montant des dépenses effectuées au nom et pour le compte des clients et pouvant ainsi être regardés comme des comptes de passage. Par suite, en l'absence de pièce comptable permettant de rapprocher les frais exposés pour les clients des montants qui leur auraient été refacturés, c'est à bon droit, comme l'ont estimé les premiers juges, que l'administration fiscale a maintenu lesdites sommes dans le chiffre d'affaires de M. A...soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.
  8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera délivrée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest. Délibéré après l'audience du 9 février 2018 à laquelle siégeaient : M. Philippe Pouzoulet, président, Mme Marianne Pouget, président-assesseur, Mme Caroline Gaillard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mars
  9. Le rapporteur, Marianne Pouget Le président, Philippe Pouzoulet Le greffier, Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 4 N° 15BX02907 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.