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16BX01991

CETATEXT000036729812 J3_L_2018_03_000001601991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/98/CETATEXT000036729812.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 19/03/2018, 16BX01991, Inédit au recueil Lebon 2018-03-19 CAA de BORDEAUX 16BX01991 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LARROUMEC GERNEZ M. Gil CORNEVAUX Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision par laquelle rejeté son recours tendant à obtenir l'indemnisation des préjudices qu'il a subis du fait d'une rupture d'égalité de traitement entre les membres d'un même corps et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 487 euros en indemnisation de son préjudice économique et 10 000 euros en indemnisation de son préjudice moral. Par un jugement n° 1200619 du 7 avril 2016, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite du ministre de l'intérieur et a condamné l'Etat au versement d'une somme de 24 915 euros en réparation de ces préjudices. Procédure devant la cour : Par un recours, enregistré le 17 juin 2016, le ministre de l'intérieur, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 avril 2016 ; 2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M.A.... Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le ministre aurait méconnu le principe d'égalité de traitement entre agents appartenant au même corps, alors qu'il était tenu de refuser à M. A...l'allocation de service prévue par le décret n° 2004-455 du 27 mai 2004 puisqu'en vertu de ce texte seul les commandants de police occupant les postes fixés par arrêté ministériel pouvaient y prétendre ; - les responsabilités du chef du SDRI d'Albi, le Tarn étant un département peu peuplé et dont aucune ville n'atteint les 50 000 habitants, sont moindres que les départements limitrophes. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2016, M.A..., représenté par MeB..., le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - a titre principal, la requête d'appel est irrecevable pour tardiveté ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ; - le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 ; - le décret n° 2004-455 du 27 mai 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gil Cornevaux ; - et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. M.A..., lieutenant de police, a été affecté au service départemental du renseignement intérieur (SDRI) d'Albi, en qualité de chef de service, par arrêté du 31 juillet 2008, à compter du 1er septembre
  2. Toutefois, en raison de la restructuration des services de renseignements intervenue au 1er juillet 2008, il a rejoint son affectation de chef de service départemental du renseignement intérieur d'Albi de manière anticipée à cette même date. M. A...a été promu, en conservant ces mêmes fonctions de chef de service, capitaine de police, par un arrêté du 29 septembre
  3. M. A...a sollicité, par courrier du 28 octobre 2011, auprès du ministre de l'intérieur, une indemnisation du préjudice résultant d'une rupture d'égalité de traitement des membres d'un même corps, au motif qu'il ne bénéficiait pas de l'allocation de service instituée par le décret du 27 mai 2004 au 1er juillet
  4. Le ministre de l'intérieur relève appel de jugement du 7 avril 2016, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite ministérielle qui rejette le recours indemnitaire préalable présenté par M. A...et lui a attribué une indemnisation à hauteur de 24 915,16 euros. Sur les conclusions indemnitaires :
  5. Aux termes de l'article 1er du décret du 27 mai 2004 susvisé, abrogé par le décret n° 2013-1144 du 11 décembre 2013 : " En raison des responsabilités particulières qu'ils assument et des contraintes inhérentes à leurs fonctions, il peut être alloué une allocation de service aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale, à l'exclusion des élèves, et aux commandants de police nommés par arrêté chef de circonscription de sécurité publique, de service ou d'unité organique. / Un membre du corps de commandement qui exerce l'intérim d'un membre du corps de conception et de direction ou d'un membre du corps de commandement exerçant les fonctions mentionnées au premier alinéa peut percevoir, à partir du premier jour du septième mois de cet intérim, l'allocation de service d'un membre du corps de commandement exerçant les fonctions susmentionnées ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " L'allocation de service est versée mensuellement après service fait. Elle est exclusive du bénéfice : (...) - de la prime de commandement ; (...) ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixent les montants moyens mensuels de l'allocation de service en fonction des grades et des emplois des bénéficiaires. / Le montant des attributions individuelles de l'allocation de service tient compte de l'importance des responsabilités exercées, de la manière de servir et des sujétions de toute nature inhérentes à l'exercice des fonctions et peut être versé dans la limite de 110 % des montants moyens ". En application de l'article 4 du même décret, la liste des postes de chefs de service ouvrant droit à l'allocation de service est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. Le poste de chef du SDRI a été inscrit sur cette liste par un arrêté du 16 juin
  6. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire traite de manière différente des agents appartenant à un même corps si cette différence de traitement est justifiée soit par les conditions d'exercice des fonctions, soit par les nécessités du service ou l'intérêt général et dès lors qu'elle n'est pas manifestement disproportionnée au regard des objectifs susceptibles de la justifier. Si la détention du grade de commandant constitue une différence de situation objective entre les membres du corps de commandement, et notamment ceux qui détiennent ce grade et ceux qui sont titulaires du grade de capitaine, cette différence est sans rapport avec l'objet de l'indemnité instituée par le décret du 27 mai 2004 dont le versement est conditionné à l'exercice des responsabilités qu'elles précisent. Les conditions d'exercice des fonctions ouvrant droit à cette allocation sont identiques quel que soit le grade de celui qui les occupe. Le ministre de l'intérieur n'a avancé aucune nécessité du service ou raison d'intérêt général qui serait de nature à justifier la différence de traitement litigieuse. Par suite, M. A...est fondé à soutenir qu'en réservant aux seuls commandants exerçant une fonction de chef de service ou d'unité organique le bénéfice de l'allocation de service, l'article 1er du décret du 27 mai 2004 précité méconnaît le principe d'égalité de traitement des agents d'un même corps de fonctionnaires. En se fondant sur ces dispositions pour refuser de verser à M.A..., l'allocation de service, l'administration a donc commis une faute engageant la responsabilité de l'Etat pour réparer les préjudices qui en résultent.
  7. M. A...a donc subi un préjudice économique qui résulte de la différence entre la prime de commandement perçue et l'allocation de service qui aurait dû l'être s'élève sur la période du 1er juillet 2008, date à laquelle l'intéressé a été affecté sur le poste de chef du service du SRI d'Albi a été éligible au versement de cette allocation, au 13 décembre 2013, date au lendemain de laquelle l'allocation de responsabilités et de performance a été abrogée par le décret n° 2013-1144 du 11 décembre
  8. Le montant mensuel de la prime de commandement a été fixé par un arrêté du 15 avril 2008 à 290 euros pour un lieutenant de police, et à 320 euros pour un capitaine, montant porté à 343 euros pour un capitaine par un arrêté du 31 décembre 2008, à compter du 1er janvier 2009, puis à 366 euros, à compter du 1er janvier 2010, par un arrêté du 23 décembre
  9. Un arrêté du 6 janvier 2011 a porté ce montant à 378 euros à compter du 1er janvier
  10. L'arrêté du 7 novembre 2006 a fixé à 743 euros le montant mensuel moyen de l'allocation de service versée aux commandants occupant les fonctions de chef de circonscription de sécurité publique, de service ou d'unité organique, à compter du 1er juillet 2008, en ce qui concerne M.A....
  11. Considérant que, le préjudice économique subi par le requérant s'élève, sur la période du 1er juillet 2008 au 31 octobre 2008, à la somme de 1 812 euros et, sur la période du 1er novembre 2008 au 14 décembre 2013, à la somme de 23 103,16 euros, soit à la somme totale de 24 915,16 euros, d'ailleurs non contestée en défense.
  12. En se bornant à faire valoir qu'il a occupé un poste emportant des contraintes particulières sans percevoir la reconnaissance indemnitaire constituée par l'allocation de service, M. A...ne justifie pas que la faute commise par l'administration a également été la cause d'un préjudice moral.
  13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité du recours d'appel, que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a attribué à M. A...une somme de 24 915,16 euros en réparation de son préjudice économique. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée. Article 2 : l'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A...en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...A.... Délibéré après l'audience du 16 février 2018 à laquelle siégeaient : M. Pierre Larroumec, président, M. Gil Cornevaux, président-assesseur, M. Axel Basset, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 mars
  15. Le rapporteur, Gil CornevauxLe président, M. Pierre Larroumec Le greffier, Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Cindy Virin 2 N°16BX01991 36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.

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