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16BX04177

CETATEXT000036729836 J3_L_2018_03_000001604177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/98/CETATEXT000036729836.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 19/03/2018, 16BX04177, Inédit au recueil Lebon 2018-03-19 CAA de BORDEAUX 16BX04177 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LARROUMEC BOURIE M. Axel BASSET Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : I. Sous le n° 1402397, M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération n° 15 du 14 avril 2014 du conseil municipal de la commune de Le Barp fixant le taux et la répartition des indemnités de fonctions du maire, des maires adjoints et des conseillers municipaux. II. sous le n° 1403656, M. D...B...a demandé à ce même tribunal d'annuler la délibération n° 56 dudit conseil municipal du 3 juillet 2014 modifiant, à compter du 4 juillet 2014, le taux et la répartition montant des indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers délégués de la commune de Le Barp. Par un jugement n° 1402397 - 1403656 du 24 mai 2016 le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de M. B...enregistrée sous le n° 1402397 et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 2016 et 13 décembre 2017, M. D...B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 mai 2016 ; 2°) d'annuler les délibérations du conseil municipal de la commune de Le Barp n° 15 du 14 avril 2014 et n° 56 du 3 juillet 2014 susmentionnées. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa demande n° 1403656 était irrecevable à défaut de pouvoir être regardée comme comportant l'exposé sommaire des moyens prescrits par l'article R. 411-1 du code de justice administrative alors qu'elle était motivée par référence à sa demande n° 1402397 à laquelle il renvoyait s'agissant des moyens fondant sa demande ; - en tout état de cause, il regrette, alors même qu'il assurait seul la défense de ses intérêts devant le tribunal administratif, l'absence de magnanimité des premiers juges, lesquels auraient pu l'inviter à produire ledit document, d'autant que le tribunal ne pouvait ignorer la motivation par référence qu'il avait effectuée, alors même qu'il avait joint l'instruction des deux requêtes ; - contrairement à ce que fait valoir la commune, il justifie, à la date d'enregistrement de ses recours devant le tribunal administratif de Bordeaux, tant en sa qualité d'habitant et d'électeur de la commune de Le Barp qu'en sa qualité de contribuable local, d'un intérêt à agir suffisant, dès lors qu'il est constant que les délibérations querellées ont pour objet de fixer le taux et la répartition des indemnités de fonctions du maire, des adjoints et des conseilleurs municipaux délégués de la commune et, partant, ont nécessairement pour effet d'alourdir les charges des contribuables communaux et diminuer les recettes communales ; - sur le fond, les délibérations litigieuses n° 15 du 14 avril 2014 et n° 56 du 3 juillet 2014 du conseil municipal de la commune de Le Barp, qui fixent une " enveloppe financière " pour les indemnités de fonction du maire et de ses adjoints, méconnaissent les dispositions de l'article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales ; - il entend également rappeler, avec constance, le principe de gratuité des fonctions électives, et notamment des fonctions municipales ; - ces mêmes délibérations méconnaissent l'article L. 2122-18 du même code dès lors que les destinataires qu'elles visent se sont vu attribuer, par divers arrêtés en date du 25 avril 2014, des délégations de fonction manifestement imprécises. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2017, la commune de Le Barp, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête d'appel, à la confirmation du jugement attaqué du tribunal administratif de Bordeaux du 24 mai 2016 et à ce que soit mise à la charge de M. B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le jugement attaqué ne pourra qu'être confirmé en tous motifs et toutes ses dispositions, tant il est bien fondé, en fait comme en droit, étant précisé que M. B...ne développe aucune argumentation tendant à critiquer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli l'exception de non lieu à statuer opposée par la commune de Le Barp et rejeté la requête n° 1402397 ; - à titre subsidiaire, si le jugement attaqué encourait la censure, les demandes tendant à l'annulation de la délibération n° 15 et de la délibération n° 56 ne pourraient qu'être rejetées comme totalement infondées dès lors que, d'une part, l'intéressé ne dispose d'aucun intérêt à contester ces délibérations et que, d'autre part, les moyens soulevés par le requérant sont soit dépourvus de toute précision soit avancés de manière totalement péremptoire et fallacieuse. Par ordonnance du 14 décembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 janvier 2018. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 octobre 2016, modifiée le 19 octobre 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Axel Basset, - les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public, - et les observations de M.B.... Une note en délibéré présentée pour M. B...a été enregistrée le 1er mars 2018. Considérant ce qui suit : 1. A la suite des élections municipales organisées les 23 et 30 mars 2014, le conseil municipal de la commune de Le Barp

(33)a, par une délibération n° 15 du 14 avril 2014, fixé l'enveloppe financière mensuelle des indemnités de fonction des élus ainsi que le montant des indemnités de fonction au maire, aux six adjoints titulaires d'une délégation et aux conseillers municipaux titulaires d'une délégation. Puis, dans le cadre d'une modification du nombre d'adjoints au maire, ce même conseil municipal a, par une délibération n° 56 du 3 juillet 2014, décidé de retirer la délibération n° 15 du 14 avril 2014 susmentionnée et de fixer, à compter du 4 juillet 2014, le montant des indemnités de fonction de ces élus, dans la limite de l'enveloppe financière de 8 781,37 euros. M. B...relève appel du jugement du 24 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande, enregistrée sous le n° 1402397, tendant à l'annulation de la délibération n° 15 du 14 avril 2014, a rejeté le surplus de ses conclusions dirigées contre la délibération n° 56 du 3 juillet
  1. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". S'il est possible de motiver une requête de première instance ou d'appel par référence à un autre document, la recevabilité de la requête est subordonnée à la production d'une copie de ce document devant le juge.
  3. Pour solliciter, dans le cadre de l'instance enregistré sous le n° 1403656 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, l'annulation de la délibération n° 56 du conseil municipal de la commune de Le Barp du 3 juillet 2014 modifiant, à compter du 4 juillet 2014, le taux et la répartition montant des indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers délégués de la commune de Le Barp, M. B...s'est borné à indiquer qu'il faisait référence aux moyens développés dans le cadre de la seconde instance, enregistrée sous le n° 1402397, aux fins d'annulation de la délibération n° 15 du 14 avril 2014 sans exposer aucun moyen devant les premiers juges, ni joindre une copie de sa demande de première instance sur ce point. Par suite, et contrairement à ce que soutient M.B..., c'est à bon droit que le tribunal a considéré que ladite requête ne pouvait être regardée comme satisfaisant aux exigences de motivation requises par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et rejeté, pour ce motif, les conclusions de l'intéressé aux fins d'annulation de la délibération du 3 juillet 2014 litigieuse.
  4. En second lieu, d'une part, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. D'autre part, si le juge de l'excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d'une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu'il n'y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d'annulation dont il est saisi, tant que cette décision n'est pas devenue irrévocable, il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision et, d'autre part, à celle de son retrait et qu'il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision retirée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière (CE, Section, 391925, A, 5 mai 2017, M. C...).
  5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, les conclusions aux fins d'annulation de la délibération du 3 juillet 2014 procédant au retrait de la délibération n° 15 du 14 avril 2014, présentées par M. B...devant le tribunal, étaient irrecevables à défaut de satisfaire aux exigences de motivation requises par l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, le retrait prononcé par ladite délibération du 3 juillet 2014 revêtait un caractère définitif lorsque le tribunal a statué. Il s'ensuit qu'ainsi qu'il l'a relevé, les conclusions de M. B...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération n° 15 du 14 avril 2014 étaient dépourvues d'objet.
  6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en appel par la commune de Le Barp, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 15 du 14 avril 2014, a rejeté le surplus de ses conclusions dirigées contre la délibération n° 56 du 3 juillet
  7. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Aux termes de l'article L. 761-1 du même code : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
  9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 800 euros à verser à la commune de Le Barp aux titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : M. B...versera la somme de 800 euros à la commune de Le Barp sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et à la commune de Le Barp. Copie en sera transmise au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 16 février 2018, à laquelle siégeaient : M. Pierre Larroumec, président, M. Gil Cornevaux, président assesseur, M. Axel Basset, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 mars
  10. Le rapporteur, Axel BassetLe président, Pierre Larroumec Le greffier, Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Cindy Virin 2 N° 16BX04177 54-01-08-01 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Obligation de motiver la requête. 54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.

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