← France

17BX03780

CETATEXT000036729845 J3_L_2018_03_000001703780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/98/CETATEXT000036729845.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 16/03/2018, 17BX03780, Inédit au recueil Lebon 2018-03-16 CAA de BORDEAUX 17BX03780 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUZOULET LANDETE Mme Caroline GAILLARD Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G...H...épouse A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les décisions du 13 avril 2017 par lesquelles le préfet de la Gironde lui a refusé le regroupement familial au bénéfice de son époux M. A...C...et des enfants Berne Colline Lisa, Ruth Mavoungo, Séphora Fortune A...et Charny ExauceA.... Par une ordonnance n° 1702470, 1702471 du 27 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 décembre 2017 et le 29 janvier 2018, Mme H...épouse A...C..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'elle rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2017 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé le regroupement familial au bénéfice de Ruth Mavoungo, de Sephora Fortune A...et de Charny Exauce A...; 2°) d'annuler cette décision du préfet de la Gironde du 13 avril 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le premier juge a omis de statuer sur un moyen tiré de l'erreur de droit au regard de l'application rationae temporis des dispositions de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle une absence d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet a fait application de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieur au 1er septembre
  2. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2018, le préfet de le Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A...C...sont infondés. Par ordonnance du 8 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 29 janvier
  3. Mme A...C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 23 novembre
  4. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caroline Gaillard, - et les observations de MeB..., représentant Mme H...épouse A...C.... Considérant ce qui suit :
  5. Mme H...épouse A...C..., ressortissante congolaise, titulaire d'un titre de séjour, a demandé le 11 avril 2016 au préfet de la Gironde le bénéfice du regroupement familial en faveur de ses enfants également de nationalité congolaise : Ruth Mavoungo, Séphora FortuneA..., Charny ExauceA.... Par une décision du 13 avril 2017, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à cette demande. Mme A...C...relève appel de l'ordonnance n° 1702470, 1702471 du 27 septembre 2017 en tant qu'elle a rejeté sa demande d'annulation de cette décision du 13 avril
  6. Sur la régularité du jugement :
  7. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2017, Mme A...C...a soutenu devant le tribunal administratif que le préfet avait apprécié sa situation non pas au regard des nouvelles dispositions de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais des anciennes dispositions de l'article R. 411-5 dudit code non applicable à l'espèce. Le tribunal administratif a considéré que l'intéressée avait entendu soulever un moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la surface de son logement, par rapport à la surface minimale requise par les dispositions de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le tribunal administratif a toutefois omis de se prononcer sur le moyen, qui n'était pas inopérant, dont il était réellement saisi. La requérante est dès lors fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a rejeté son recours pour excès de pouvoir contre la décision susmentionnée.
  8. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par Mme H...devant le tribunal administratif de Bordeaux. Sur la légalité de la décision du 13 avril 2017 :
  9. En premier lieu, par arrêté n° 33-2017-03-21-002 du 21 mars 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratif de la préfecture de la Gironde n° 33-2017-038 du même jour, le préfet de la Gironde a accordé une délégation de signature à Mme E...F..., directrice de l'accueil et des services au public, à l'effet de signer notamment toutes décisions de refus de regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté.
  10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;(...) " et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
  11. La décision contestée vise les textes sur lesquels elle se fonde et mentionne plusieurs éléments de la situation personnelle de l'appelante, notamment qu'elle ne justifie ni des ressources suffisantes ni d'un logement conforme à la surface minimale requise par les dispositions régissant la procédure de regroupement de familial et que cette décision ne porte pas d'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ainsi qu'aux intérêts supérieur de ses enfants. Par suite, la décision du 13 avril 2017 est suffisamment motivée en droit et en fait.
  12. Cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de l'intéressée.
  13. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux faits du litige : " Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : (...) ; / - en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; (...) / Les zones A bis, A, B1, B2 et C ci-dessus sont celles définies pour l'application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ; ". L'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation dispose : " Pour l'application de certaines aides au logement, un arrêté des ministres chargés du logement et du budget, révisé au moins tous les trois ans, établit un classement des communes du territoire national en zones géographiques en fonction du déséquilibre entre l'offre et de la demande de logements. / Ces zones sont désignées, par ordre de déséquilibre décroissant, sous les lettres A bis, A, B1, B2 et C. La zone A bis est incluse dans la zone A, les zones B1 et B2 forment la zone B. ".
  14. Pour contester la décision attaquée, Mme A...C...fait valoir que la mention par le préfet de ce que son logement serait situé en zone B révèle que celui-ci a examiné sa demande au regard de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur avant le 1er septembre
  15. Toutefois, il résulte des termes mêmes de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation que la zone B est formée par le regroupement des zones B1 et B2 mentionné par l'article R. 411-5 dans sa version applicable aux faits de l'espèce, et il n'est pas contesté par la requérante que son logement n'a pas la surface requise, la même en zone B1 et en zone B2, compte tenu de l'effectif de la famille dont le regroupement est demandé : le préfet n'a donc pas méconnu l'article R. 411-5 précité.
  16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...C...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 avril 2017 encore en litige. Sur l'injonction :
  17. Le présent arrêt qui rejette les conclusions présentées par la requérante n'implique aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  18. La requérante a obtenu l'aide juridictionnelle partielle. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat au titre des dispositions susmentionnées. DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux du 27 septembre 2017 est annulée en tant qu'elle rejette le recours pour excès de pouvoir contre le refus de regroupement familial opposé par le préfet de la Gironde le 13 avril 2017 concernant les enfants Ruth Mavoungo, Séphora Fortune A...et Charny ExauceA.... Article 2 : Le recours pour excès de pouvoir susmentionné de Mme H...épouse A...C...présenté devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus de sa requête d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...H..., épouse A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 9 février 2018 à laquelle siégeaient : M. Philippe Pouzoulet, président, Mme Marianne Pouget, président-assesseur, Mme Caroline Gaillard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 16 mars
  19. Le rapporteur, Caroline Gaillard Le président, Philippe Pouzoulet Le greffier, Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre d'Etat, au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 6 N° 17BX03780 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.