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17BX03784

CETATEXT000036729847 J3_L_2018_03_000001703784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/98/CETATEXT000036729847.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 19/03/2018, 17BX03784, Inédit au recueil Lebon 2018-03-19 CAA de BORDEAUX 17BX03784 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LARROUMEC SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON M. Gil CORNEVAUX Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2017 par lequel le préfet de la Vienne a décidé son transfert vers l'Italie, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Vienne l'a assigné à résidence dans le département de la Vienne pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n°s 1702650, 1702651 du 24 novembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé ces arrêtés, a enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la situation de M. A...dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2017, le préfet de la Vienne demande à la cour d'annuler ce jugement du 24 novembre 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers. Il soutient que contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, son arrêté portant transfert aux autorités italiennes ne méconnaît pas le droit à l'information tel qu'il résulte de l'article 4 du règlement Dublin III, les brochures relatives à la procédure Dublin traduites en langue oromo étaient indisponibles au moment de la présentation de M. A...en préfecture mais, qu'un interprète lui a traduit lors de l'entretien individuel qui s'est tenu le 30 juin 2017 et que celui-ci disposait d'un délai de cinq jours pour faire valoir ses observations. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier à 9 h 30, M. A...représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - à titre principal, aucun des moyens invoqués par le préfet dans sa requête d'appel n'est de nature à remettre en cause la décision des premiers juges ; - à titre subsidiaire, Par ordonnance du 14 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 25 janvier 2018 à 12h00. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gil Cornevaux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B...A..., ressortissant éthiopien, né le 2 juin 1991 à Arsi (Ethiopie), est entré irrégulièrement en France le 1er février 2017. Il s'est présenté à la préfecture de la Vienne en date du 30 juin 2017 afin d'y solliciter l'asile. Le relevé de ses empreintes digitales a fait apparaître qu'il avait ultérieurement sollicité l'asile en Italie. Par accord implicite du 2 octobre 2017, les autorités italiennes ont accepté la prise en charge de M.A.... Par deux arrêtés du 21 novembre 2017, le préfet de la Vienne a décidé son transfert aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence. Le préfet de la Vienne relève appel du jugement du 24 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé ces arrêtés et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A...dans un délai d'un mois. 2. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /

  1. a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /
  2. b)des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /
  3. c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /
  4. d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /
  5. e)du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /
  6. f)de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 4. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " . Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur (...) est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...)". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. ". 3. Pour annuler les arrêtés du 21 novembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a estimé que n'ayant pu bénéficier d'une information dans la langue oromo, les décisions portant remise aux autorités italiennes et assignation à résidence avaient été prises à l'issue d'une procédure irrégulière. En appel, le préfet de la Vienne soutient notamment que lors du dépôt de sa demande d'asile, le guide spécifique à la procédure de réadmission est indisponible en langue oromo, raison pour laquelle la documentation lui a été remise en français mais que cette circonstance n'est pas de nature a entacher d'irrégularité la procédure dès lors qu'un interprète était présent lors de l'entretien individuel qui s'est déroulé le 30 juin 2017 assurant la communication orale des informations nécessaires. S'il ressort des pièces du dossier que l'ISM a signé un document datant du même jour attestant qu'il a traduit à M. B...A...dans la langue oromo les modalités du règlement UE n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que les délais qu'il prévoit, et notamment, sur la possibilité d'une exécution d'office de l'administration dès lors qu'il y aurait accord des autorités allemandes ou italiennes, le préfet de la Vienne n'établit toutefois pas que M. A...a bénéficié des informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu'il comprenne et dans laquelle il est capable de communiquer. En outre, en se bornant à affirmer que le moyen invoqué par M. A...serait dilatoire dès lors qu'il n'aurait pas immédiatement informé les services préfectoraux de son incapacité à comprendre les diverses brochures alors qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de l'entretien individuel en date du 30 juin 2017, l'intéressé a indiqué ne comprendre que la langue oromo et amharique, le préfet de la Vienne ne remet pas utilement en cause le jugement attaqué. Dans ces conditions, l'intéressé doit être regardé comme n'ayant pu prendre connaissance des éléments d'information concernant la procédure de remise aux autorités italiennes et a ainsi été privé d'une garantie. Par suite, les arrêtés ordonnant sa remise aux autorités italienne et l'assignant à résidence sont intervenus au terme d'une procédure irrégulière et sont, pour ce motif, entachés d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Vienne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé ses arrêtés du 21 novembre 2017. 5. En application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Breillat, sous réserve de sa renonciation au versement de l'aide juridictionnelle. DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Vienne est rejetée. Article 2 : En application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera à Me Breillat, avocat de M.A..., la somme de 1 500 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Vienne. Délibéré après l'audience du 16 février 2018, à laquelle siégeaient : M. Pierre Larroumec, président, M. Gil Cornevaux, président-assesseur, M. Axel Basset, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 mars 2018. Le rapporteur Gil CornevauxLe président Pierre Larroumec Le greffier, Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Cindy Virin 2 N° 17BX03784 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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