CETATEXT000036729855 J3_L_2018_03_000001703902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/98/CETATEXT000036729855.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 16/03/2018, 17BX03902, Inédit au recueil Lebon 2018-03-16 CAA de BORDEAUX 17BX03902 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUZOULET MASSOU DIT LABAQUERE M. Philippe POUZOULET Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B..., représentée par Me C...dit Labaquere, a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 3 août 2017 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. Par un jugement n°1701693 du 26 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2017, M.B..., représentée par Me C... dit Labaquere, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 26 septembre 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2017 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière : il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de la décision en méconnaissance des principes généraux du droit de l'Union Européenne et des articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il est bien intégré et l'ensemble des membres de sa famille ont la nationalité française ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : ses enfants mineurs ne pourront poursuivre leur scolarité au Kosovo ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il a fui le Kosovo avec sa famille en raison de persécutions infligées à son épouse par des individus proches du pouvoir ; Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2018, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. - Le rapport de M. Philippe Pouzoulet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A...B..., ressortissant kosovare, né le 1er mai 1981, est entré en France le 17 décembre 2014 avec son épouse et leurs trois enfants et a sollicité l'asile. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 août 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 mai
- Par un arrêté du 3 août 2017, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. M. B...relève appel du jugement du 26 septembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, M. B...reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apporté par le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée et de ce qu'elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en violation du droit de l'Union européenne. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- M. B...est entré en France à l'âge de 33 ans après avoir vécu la majeure partie de sa vie au Kosovo et n'a été admis au séjour sur le territoire national que pendant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. De plus, si l'intéressé se prévaut d'une promesse d'embauche, il n'exerçait cependant aucune activité professionnelle à la date de la décision attaquée. Il ne justifie pas de lien en France autre que la présence de ses trois frères. Son épouse fait en outre elle-même l'objet d'une mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par un arrêt n° 17BX03901 du même jour. Enfin, M.B..., qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Kosovo, ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce que la scolarité de ses trois enfants se poursuive dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Kosovo, pays dont sa famille et lui-même ont la nationalité. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
- En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
- Ainsi qu'il a été dit au point 4, rien ne s'oppose à ce que les enfants mineurs du requérant se rendent avec leurs parents au Kosovo, pays dont ils ont la nationalité et où ils pourront poursuivre une scolarité. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire, qui n'emporte pas séparation des enfants de leurs parents, n'a pas porté une atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants au sens des stipulations l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé.
- En deuxième lieu, l'appelant reprend en appel, dans des termes identiques, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apporté par le tribunal administratif, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
- En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
- M. B...soutient qu'en cas de retour au Kosovo, sa vie et celle des membres de sa famille seraient menacées par des individus proches du pouvoir. Toutefois, le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 août 2016 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 12 mai 2017, ne justifie pas de la réalité des risques personnels qu'il allègue. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
- Il résulte de tout ce qui précède que M.B..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2017 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 9 février 2018 à laquelle siégeaient : M. Philippe Pouzoulet, président, Mme Marianne Pouget, président-assesseur, Mme Caroline Gaillard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mars
- Le président-assesseur, Marianne Pouget Le président, Philippe Pouzoulet Le greffier, Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre d'Etat, au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 6 N° 17BX03902 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.