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18MA00465

CETATEXT000036729865 J6_L_2018_03_000001800465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/98/CETATEXT000036729865.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 15/03/2018, 18MA00465, Inédit au recueil Lebon 2018-03-15 CAA de MARSEILLE 18MA00465 excès de pouvoir C OLOUMI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 6 juin 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa remise aux autorités hollandaises responsables de l'examen de sa demande d'asile, et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande d'admission au titre de l'asile et de l'admettre provisoirement au séjour pendant l'instruction de son dossier. Par un jugement n° 1702522 du 7 juillet 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er février 2018, M.A..., représenté par Me B...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa remise aux autorités hollandaises responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande d'admission au titre de l'asile et pendant l'instruction de son dossier, de l'admettre provisoirement au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative au profit de Me C...en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 décembre 2017 accordant l'aide juridictionnelle totale à M.A..., sur la demande présentée par Me C...le 8 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  2. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ".
  3. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-
  4. (...) ". S'agissant des recours formés contre les jugements statuant sur les décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, en application de l'article R. 777-3-3 du code de justice administrative, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017 : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée (...) ". Aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ".
  5. Et, aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. (...) / Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. (...) ". Ces dispositions sont applicables aux juridictions d'appel de l'ordre administratif.
  6. En vertu des dispositions combinées citées au point 2, le délai d'appel court pour chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié à son domicile réel, notamment par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'adresse du domicile réel d'un requérant correspond à celle qu'il a indiquée dans son mémoire introductif d'instance sauf si, dans une correspondance ultérieure à celui-ci et antérieure à la notification, il a mentionné de manière explicite son changement d'adresse.
  7. Il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité biélorusse, a reçu notification du jugement du 7 juillet 2017 du tribunal administratif de Nice par une lettre recommandée datée du 7 juillet 2017 qui comportait la mention des voies et délais de recours. Cette lettre a été présentée par les services postaux, le 10 juillet 2017, à l'adresse indiquée au tribunal administratif par M.A..., qui a été avisé du passage du préposé de la Poste et de la mise à sa disposition de la lettre au bureau de poste. Le pli n'a pas été retiré et a été retourné à l'expéditeur, à l'expiration du délai d'instance de quinze jours, avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement d'adresse ait été communiqué par M. A...au greffe du tribunal. Dans ces conditions, la notification du jugement attaqué est réputée être régulièrement intervenue à la date de présentation, le 10 juillet
  8. Cette notification, qui précisait que le délai d'appel est d'un mois, a fait courir ce délai à l'encontre du requérant. Ce délai d'un mois expirait le 11 août
  9. La demande d'aide juridictionnelle, déposée au greffe le 8 septembre 2017, après l'expiration du délai d'appel, n'a pas interrompu ce délai.
  10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...est tardive et donc manifestement irrecevable. Il y a lieu, dans ces conditions, de la rejeter, dans l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.D... A.... Fait à Marseille, le 15 mars
  11. 2 N°18MA00465

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