CETATEXT000036729872 J7_L_2018_03_000001600164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/98/CETATEXT000036729872.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 15/03/2018, 16DA00164, Inédit au recueil Lebon 2018-03-15 CAA de DOUAI 16DA00164 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini CABINET SCHEGIN M. Jean-Jacques Gauthé M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Wokasie a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 15 octobre 2013 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail d'un montant de 34 400 euros et la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'un montant de 4 618 euros. Par un jugement n° 1303234 du 18 novembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2016, la SARL Wokasie, représentée par Me B...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2015 le tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler la décision du 15 octobre 2013 de l'OFII ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
- Considérant que lors d'un contrôle effectué le 7 février 2012 dans les locaux de la SARL Wokasie, situés 227, rue de la République à Clairoix (Oise), les services de la police nationale de Beauvais ont constaté la présence de personnes de nationalité chinoise dépourvues de documents les autorisant à travailler en France ; qu'un procès-verbal rapportant ces faits a été dressé le 7 février 2012 ; qu'après avoir mis l'entreprise à même de présenter ses observations par une lettre du 5 septembre 2013 en recommandé avec accusé de réception, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, par lettre du 15 octobre 2013, notifié à la SARL Wokasie sa décision de lui appliquer la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, d'un montant de 34 400 euros pour l'emploi irrégulier de deux travailleurs et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un montant de 4 618 euros ; que la SARL Wokasie relève appel du jugement du 18 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la décharge de ces sommes ;
- Considérant que la SARL Wokasie, qui se borne à reprendre l'argumentation qu'elle a présentée en première instance, n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif sur les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation, d'une erreur de fait et méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 8253-2 du code du travail ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges qui ne sont pas critiqués en appel ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Wokasie, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SARL Wokasie demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SARL Wokasie le versement à l'OFII d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL Wokasie est rejetée. Article 2 : La SARL Wokasie versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Wokasie et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques de l'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. 1 2 N°16DA00164 1 3 N°"Numéro" 335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.