CETATEXT000036729894 J7_L_2018_03_000001601961 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/98/CETATEXT000036729894.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 15/03/2018, 16DA01961, Inédit au recueil Lebon 2018-03-15 CAA de DOUAI 16DA01961 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini CABINET SCHEGIN M. Jean-Jacques Gauthé M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 18 mars 2015 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mettant à sa charge la contribution spéciale d'un montant de 17 500 euros et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des travailleurs étrangers d'un montant de 2 124 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 18 mai
- Par un jugement n°1506620 du 12 octobre 2016, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 18 mars 2015 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et a déchargé M. D...de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des travailleurs étrangers résultant de ladite décision. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2016, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me B...E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2016 du tribunal administratif de Lille ; 2°) de rejeter la demande de M. D...devant le tribunal administratif de Lille ; 3°) de mettre à la charge de M. D...la somme de 2 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public, - et les observations de Me C...F..., représentant M. A...D....
- Considérant que le 12 juin 2014, les services de la police nationale et ceux de l'inspection du travail de Nord-Lille ont procédé à un contrôle d'emploi dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, sur le marché de Wazemmes, à Lille ; qu'un procès-verbal pour emploi d'une personne sans avoir procédé, préalablement à son embauche, à sa déclaration à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et pour avoir employé une personne démunie de titre l'autorisant à travailler en France a été dressé le 2 octobre 2014 par les services de l'inspection du travail à l'encontre de M. A... D... ; qu'après l'avoir mis à même de présenter ses observations, par une lettre du 19 novembre 2014 en recommandé avec accusé de réception, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, par lettre du 18 mars 2015, notifié à M. D...sa décision de lui appliquer la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, d'un montant de 17 500 euros pour l'emploi irrégulier d'un travailleur et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un montant de 2 124 euros ; que l'OFII doit être regardé comme relevant appel du jugement du 12 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille, après qu'une ordonnance du 26 août 2015 du jugé des référés de ce tribunal ait suspendu la décision du 18 mars 2015 du directeur de l'OFII, l'a annulée et a déchargé M. D...de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des travailleurs étrangers résultant de la décision en litige du 18 mars 2015 ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France " ; qu'aux termes de l'article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-
- Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-
- Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. (...) " ;
- Considérant que, s'agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu'elle en fait la demande ; que d'ailleurs, l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, précise désormais que les sanctions " n'interviennent qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant " ;
- Considérant que, si, ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le silence de ces dispositions sur ce point ne saurait faire obstacle à cette communication, en particulier lorsque la personne visée en fait la demande, afin d'assurer le respect de la procédure contradictoire préalable à la liquidation de la contribution spéciale, qui revêt le caractère d'une sanction administrative ; qu'il appartient seulement à l'administration, le cas échéant, d'occulter ou de disjoindre, préalablement à la communication du procès-verbal, celles de ses mentions qui seraient étrangères à la constatation de l'infraction sanctionnée par la liquidation de la contribution spéciale et susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le conseil de M. D...a demandé communication à l'OFII le 13 avril 2015, par une lettre envoyée en télécopie, après avoir mentionné la décision du 18 mars 2015 mettant à sa charge les contributions spéciales et forfaitaires, " de m'adresser dans les meilleurs délais, copie de l'intégralité du dossier sur lequel se fondent vos prétentions " ; que, dès lors, et sans que l'OFII ne puisse sérieusement soutenir que la communication du procès-verbal ne pourrait être demandée que lors de la phase contradictoire préalable, ce courrier, qui doit être regardé comme demandant la communication du procès-verbal explicitement évoqué dans la décision du 18 mars 2015, révèle une demande de communication de ce procès-verbal qui a été implicitement rejetée ;
- Considérant qu'en refusant à M. D...la communication du procès-verbal évoqué dans la décision du 18 mars 2015, l'OFII ne lui a pas permis d'avoir accès aux pièces sur le fondement desquelles les manquements ont été retenus, alors que la contestation de la matérialité des faits reprochés à l'intimé a conduit à la suspension de ladite décision par l'ordonnance précitée du 26 août 2015 du jugé des référés du tribunal administratif de Lille ; que par suite, le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 12 octobre 2016, le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 18 mars 2015 et a déchargé M. D... des sommes dues ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à M. D...d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est rejetée. Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à M. D...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques du Nord et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. 1 2 N°16DA01961 1 3 N°"Numéro" 335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.