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17DA00930-17DA02041

CETATEXT000036729896 J7_L_2018_03_000001700930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/98/CETATEXT000036729896.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 15/03/2018, 17DA00930-17DA02041, Inédit au recueil Lebon 2018-03-15 CAA de DOUAI 17DA00930-17DA02041 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini CLAISSE & ASSOCIES ; CLAISSE & ASSOCIES ; CLAISSE & ASSOCIES Mme Valérie Petit M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 mars 2017 du préfet du Nord ordonnant son transfert aux autorités italiennes ou à défaut d'en prononcer la suspension jusqu'à ce que l'Etat requis ait donné des garanties pour sa prise en charge. Par un jugement n°1702843 du 10 avril 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté du 17 mars 2017. M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 août 2017 du préfet du Nord ordonnant son transfert aux autorités italiennes et prononçant son assignation à résidence. Par un jugement n°1707432 du 30 août 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 23 août 2017 et a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 18 mai 2017, sous le n°17DA00930, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Claisse et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 10 avril 2017 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lille. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- II. Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2017, sous le n°17DA02041, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Claisse et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 30 août 2017 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lille. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que les requêtes susvisées n°17DA00930 et n°17DA02041 présentées pour le préfet du Nord concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ; Sur la requête n°17DA00930 : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant du Nigeria, a présenté le 20 septembre 2016 une demande d'asile auprès du préfet du Nord ; qu'il a bénéficié le 19 octobre 2016 d'un entretien individuel et confidentiel mené par un agent de la préfecture qui doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national ; qu'aucune disposition n'impose la mention obligatoire sur le compte rendu individuel de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien ; que cet entretien a été mené par l'agent de préfecture en langue anglaise, que M. A...a déclaré comprendre, et qui est d'ailleurs la langue officielle du Nigéria ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'entretien n'aurait pas été mené de façon à ce que l'intéressé comprenne l'agent en charge de l'examen de son dossier et puisse être compris de lui sans ambiguïté ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté ; que, par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé pour ce motif l'arrêté de transfert du 17 mars 2017 ; 4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif ; 5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ni ne résulte de la motivation de la décision de transfert que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A...avant de prendre cette décision ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /

  1. a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /
  2. b)des critères de détermination de l'Etat membre responsable (...) ; /
  3. c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ;
  4. d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ;
  5. e)du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /
  6. f)de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite (...) ; / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) " ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est vu remettre le 20 septembre 2016 le guide d'accueil du demandeur d'asile, en langue anglaise, ainsi que les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", également en langue anglaise ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de transfert aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté ; 8. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) " ; que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile ; 9. Considérant que M. A...n'établit pas, par le certificat médical qu'il produit, qu'il bénéficierait d'un suivi psychiatrique ; qu'en tout état cause, il ne démontre pas ni même n'allègue que des soins de cette nature ne pourraient lui être dispensés en Italie ; que l'intéressé est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il est en outre dépourvu de tout lien en France ; que, par suite, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ; que pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A...doit également être écarté ; 10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; 11. Considérant que M. A...se borne à soutenir qu'un suivi médical ne pourrait se poursuivre dans des conditions optimales en Italie ; que toutefois, il n'établit pas l'existence d'un risque personnel d'être accueilli dans des conditions indécentes en cas de retour en Italie, ni d'ailleurs l'existence de défaillances systémiques de la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant, dans ce pays ; que par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 paragraphe 2 du règlement du 26 juin 2013 et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté de transfert du 17 mars 2017 ; Sur la requête n°17DA02041 : 13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en exécution du jugement du 10 avril 2017, lequel est annulé par le présent arrêt, le préfet du Nord a pris à l'encontre de M. A... un nouvel arrêté le 23 août 2017 prononçant son transfert aux autorités italiennes et l'assignant à résidence ; qu'alors même que la tenue d'un nouvel entretien le 17 août 2017 est contestée par M.A..., il résulte du point 2 du présent arrêt que M. A...a, en tout état de cause, été reçu le 19 octobre 2016 par un agent dûment habilité de la préfecture qui avait procédé à son entretien individuel et lui a délivré toutes les informations relatives à sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté de transfert du 23 août 2017 ainsi que l'assignation à résidence ; 14. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif ; Sur la légalité de la décision de transfert du 23 août 2017 : 15. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ; 16. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation ; 17. Considérant pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8, les moyens tirés de ce que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A...doivent être écartés ; 18. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 paragraphe 2 du règlement du 26 juin 2013 et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; 19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 23 août 2017 ; Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : 20. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le conseil de M. A... a informé le service asile de la préfecture du Nord par télécopie en date du 6 juin 2017, confirmée par courrier, que ce dernier était désormais domicilié... ; qu'il a joint à ce courrier une attestation d'hébergement ; que, dès lors, le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation en l'assignant à son ancienne adresse déclarée à Lille ; 21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté d'assignation à résidence ; 22. Considérant que M. A...n'a ni obtenu, ni même sollicité l'aide juridictionnelle ; que par suite, son avocat ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que dès lors, les conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 10 avril 2017 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2017 est rejetée. Article 3 : Le jugement du 30 août 2017 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a annulé la décision de transfert du 23 août 2017 de M. A...aux autorités italiennes. Article 4 : La demande présentée par M. A...dirigée contre la mesure de transfert du 23 août 2017 devant le tribunal administratif de Lille ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à M. B... A...et à Me C...D.... Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. 1 2 N°17DA00930-17DA02041 1 3 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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