CETATEXT000036729903 J7_L_2018_03_000001701972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/99/CETATEXT000036729903.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 15/03/2018, 17DA01972, Inédit au recueil Lebon 2018-03-15 CAA de DOUAI 17DA01972 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU M. Paul Louis Albertini M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 novembre 2016 de la préfète de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination de l'éloignement. Par un jugement n° 1603934 du 27 juin 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2017, MmeA..., représentée par Me D...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2017 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 novembre 2016 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne née le 7 septembre 1985, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile et de sa vie privée et familiale ; que, par arrêté du 24 novembre 2016, la préfète de Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme A... relève appel du jugement du 27 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que l'arrêté contesté a été signé par M. Yvan Cordier, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, titulaire d'une délégation de signature de la préfète du département par l'arrêté n° 16-0001 du 1er janvier 2016, publiée au Recueil des actes administratifs de la Seine-Maritime, numéro spécial n° 76-2016-1 du 1er janvier 2016 ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
- Considérant que l'arrêté du 24 novembre 2016 comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, la préfète de la Seine-Maritime, qui n'était pas tenue de faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, a suffisamment motivé son arrêté ;
- Considérant que Mme A...soutient que la préfète de la Seine-Maritime a commis une erreur de fait en ne retenant pas qu'elle était, depuis le 24 septembre 2016, mère de quatre enfants ; que, toutefois, cette erreur est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que la préfète de la Seine-Maritime a non seulement pris en compte les trois premiers enfants de l'intéressée, mais aussi les conditions et la durée de son séjour en France ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur de fait doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) " ;
- Considérant que Mme A...soutient que tous les membres de sa famille résident en France et que l'état de santé de son fils atteint d'autisme fait obstacle à ce que la famille puisse être éloignée en Algérie ; que, toutefois, elle n'est entrée en France que depuis juillet 2015, soit un an avant l'arrêté en litige ; qu'elle n'établit ni même n'allègue être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; qu'elle n'établit pas non plus disposer en France d'une insertion sociale et professionnelle particulière, à la date de l'arrêté en litige ; que, si la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime a reconnu au fils de Mme A...un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et lui a attribué l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé du 1er janvier 2017 au 31 août 2018, Mme A...n'établit pas l'indisponibilité de traitement approprié à l'état de son fils en Algérie ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de Mme A..., cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Seine-Maritime, en recherchant si l'arrêté qu'elle lui opposait ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, aurait fait une appréciation erronée de sa situation et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'en l'absence de circonstances faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, dès lors que l'arrêté en litige n'a pas pour effet de séparer les enfants de Mme A...de leurs parents, et dans la mesure où il n'est pas établi qu'il n'existerait pas de possibilité de traitement approprié à l'état de santé de son fils dans ce pays, cet arrêté ne peut être regardé comme méconnaissant les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et des motifs de l'arrêté attaqué que la préfète de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de Mme A... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me D...C.... Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime. 1 2 N°17DA01972 1 3 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.