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17DA01981

CETATEXT000036729906 J7_L_2018_03_000001701981 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/72/99/CETATEXT000036729906.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 15/03/2018, 17DA01981, Inédit au recueil Lebon 2018-03-15 CAA de DOUAI 17DA01981 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini DANSET-VERGOTEN M. Jean-François Papin M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 août 2017 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prescrit son transfert en Allemagne et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 1707401 du 29 août 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a fait droit à cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2017, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lille du 29 août 2017 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant ce tribunal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu, au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que les articles 20 et suivants du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride fixent les règles selon lesquelles sont organisées les procédures de prise en charge ou de reprise en charge d'un demandeur d'asile par l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que ces articles déterminent notamment les conditions dans lesquelles l'Etat sur le territoire duquel se trouve le demandeur d'asile requiert de l'Etat qu'il estime responsable de l'examen de la demande de prendre ou de reprendre en charge le demandeur d'asile ;
  2. Considérant que, dans ce cadre, le paragraphe 1 de l'article 26 du règlement précise : " Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale " ; que le paragraphe 1 de l'article 27 du règlement prévoit, pour sa part, que le demandeur " dispose d'un droit de recours effectif, sous la forme d'un recours contre la décision de transfert ou d'une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'examen des motifs de l'arrêté du 21 août 2017 en litige, par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prescrit le transfert de M.A..., ressortissant afghan, vers l'Allemagne, que ceux-ci relèvent notamment que les empreintes digitales de l'intéressé ont été enregistrées sur le fichier Eurodac par les autorités allemandes le 15 février 2016, lesquelles ont expressément accepté, le 27 juin 2017, de le reprendre en charge, que sa situation ne relève pas des dérogations prévues au 2 de l'article 3 et à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et que l'intéressé peut, dans ces conditions et faute d'établir disposer d'attaches familiales en France, faire l'objet d'un transfert vers l'Allemagne, où il ne démontre pas être dans l'impossibilité de retourner ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A...avait également fait l'objet de précédents enregistrements sur le fichier Eurodac, effectués le 2 février 2016 par les autorités grecques et le 14 février 2016 par les autorités bulgares et qu'il a, en outre, fait ensuite l'objet, le 4 janvier 2017, d'un autre enregistrement de la part des autorités danoises, qui lui ont attribué un numéro d'identification comportant le code liminaire " DK 1 " correspondant à la situation d'un demandeur d'asile dans ce pays ; que, si les motifs de l'arrêté contesté mentionnent expressément ces faits, ils ne comportent, en revanche, l'énoncé d'aucune circonstance de nature à justifier l'absence de saisine des autorités grecques, ni même ne précisent expressément que M. A...a sollicité l'asile en Allemagne ; qu'ainsi, ces motifs ne permettent pas, à eux seuls, d'identifier celui des critères prévus par le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dont le préfet du Pas-de-Calais a entendu faire application pour désigner l'Allemagne comme le pays vers lequel M. A... pourra être transféré ; que, par suite, les motifs figurant dans l'arrêté contesté ne peuvent être regardés comme comportant, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de bénéficier du recours effectif visé au paragraphe 1 de l'article 27 du règlement, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision de transfert en litige ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 août 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision, contenue dans son arrêté du 21 août 2017, prescrivant le transfert de M. A...en Allemagne et, par voie de conséquence, celle l'assignant à résidence ; Sur l'admission de l'intimé à l'aide juridictionnelle provisoire :
  5. Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. A...aurait formé une demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle pour la présente procédure, ce qu'il n'allègue d'ailleurs pas ; qu'il suit de là que les conclusions, qu'il a présentées dans le mémoire en défense produit devant la cour, tendant à ce qu'il soit admis à l'aide juridictionnelle provisoire dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 000 euros, sur le fondement de ces dispositions, à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Pas-de-Calais est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Pas-de-Calais. 1 2 N°17DA01981 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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