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16LY02843

CETATEXT000036733341 J2_L_2018_02_000001602843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/73/33/CETATEXT000036733341.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 15/02/2018, 16LY02843, Inédit au recueil Lebon 2018-02-15 CAA de LYON 16LY02843 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER CABINET CLDAA Mme Bénédicte LORDONNE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Le syndicat des copropriétaires de la résidence "L'Orée des Cimes" Vallandry, Mme C... B..., M. E... A... et M. F... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 22 octobre 2013 par lequel le conseil municipal de la commune de Landry a approuvé le principe d'une convention de concession de onze places de stationnement dans le parc de stationnement couvert du golf de la ZAC des Michailles au profit de la société d'aménagement de la Savoie et a autorisé le maire a signer cette convention ainsi que la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1402577 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 8 août 2016 et un mémoire enregistré le 31 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence "L'Orée des Cimes" Vallandry, Mme C... B..., M. E... A... et M. F... D..., représentés par la SCP¨Benichou-Para et Triquet-Dumoulin, demandent à la cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 juin 2016 ; 2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Landry au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu du montant de la redevance annuelle par place de stationnement mise à la charge de la société d'aménagement de la Savoie, trop faible par rapport aux revenus générés par les places de stationnement manquantes ; la convention est irrégulière faute de prévoir les sanctions encourues par la société d'aménagement de la Savoie en cas de méconnaissance de ses obligations contractuelles ; - la délibération a été prise en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, faute pour les conseillers municipaux d'avoir été en mesure d'estimer sa portée dès lors que les bases de calcul de la redevance ne sont pas connues ni le tarif justifié. Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2017, la commune de Landry, représentée par la société d'avocats CLDDA, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ; - le syndic n'a pas qualité pour représenter le syndicat des copropriétaires de la résidence "L'Orée des Cimes" Vallandry, faute de justification d'une habilitation par l'assemblée générale des copropriétaires ; - les moyens soulevés sont infondés. La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 14 novembre 2017 par ordonnance du 23 octobre

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public.
  2. Considérant que la société d'aménagement de la Savoie a tacitement obtenu, le 4 mai 2010, un permis de construire un immeuble de vingt-huit logements ; que, par un jugement du 25 juillet 2013, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce permis de construire tacite en tant qu'il ne prévoit pas un nombre suffisant de places de stationnement couvertes et a imparti un délai de trois mois à la société d'aménagement de la Savoie pour déposer une demande d'autorisation modificative afin de régulariser cette illégalité ; que, pour assurer l'exécution de ce jugement, ultérieurement annulé par un arrêt définitif de la cour administrative d'appel de Lyon du 2 décembre 2014, la société d'aménagement de la Savoie a, comme le prévoient les dispositions de l'article L. 123-1-12 du code de l'urbanisme, sollicité la concession à long terme de places de stationnement dans un parc public de stationnement existant ; que le conseil municipal de Landry a, par une délibération du 22 octobre 2013, approuvé le principe d'une convention de concession de onze places de stationnement dans le parc de stationnement couvert du golf de la ZAC des Michailles au profit de la société d'aménagement de la Savoie et autorisé son maire à signer cette convention ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence "L'Orée des Cimes" Vallandry et autres relèvent appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération ainsi que celle du rejet implicite de leur recours gracieux ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Landry tirée du défaut d'intérêt pour agir des requérants :
  3. Considérant, d'une part, que l'exécution du contrat approuvé par la délibération en litige, eu égard à l'objet de ce contrat, n'est pas susceptible de porter une atteinte directe et certaine aux droits afférents à l'immeuble administré par le syndicat des copropriétaires de la résidence "L'Orée des Cimes" Vallandry, lequel est ainsi dépourvu d'intérêt pour en demander l'annulation ;
  4. Considérant, d'autre part, que Mme B..., M. A... et M. D..., qui se prévalent de leur qualité de propriétaires d'un appartement situé dans la ZAC des Michailles, n'établissent pas, alors qu'ils résident respectivement à Paris, en Belgique et à Maisons-Laffitte, qu'ils subiraient des difficultés de stationnement dans la commune de Landry ; que si la qualité de contribuable local, dont seule Mme B... justifie en appel, peut conférer un intérêt à demander l'annulation des décisions des collectivités territoriales qui emportent nécessairement des conséquences financières sur le budget municipal, tel n'est pas le cas de la délibération en litige qui ne peut avoir pour effet, compte tenu de la perception d'une redevance, que d'augmenter les recettes communales et n'est susceptible de générer aucune perte de recette pour la commune dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le stationnement serait payant dans le parc couvert du golf de la ZAC des Michailles ; que, dans ces conditions, les autres requérants ne justifient pas davantage de ce que l'exécution du contrat approuvé par la délibération en litige serait de nature à porter une atteinte directe et certaine aux intérêts dont ils se prévalent, de nature à leur donner qualité pour demander l'annulation de cette délibération ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir opposée par la commune de Landry, que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; Sur les frais d'instance :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent sur leur fondement au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de Landry, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Landry ; DECIDE : Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence "L'Orée des Cimes" Vallandry et autres est rejetée. Article 2 : Les requérants verseront solidairement à la commune de Landry une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence "L'Orée des Cimes" Vallandry, premier requérant dénommé, pour l'ensemble des requérants, à la commune de Landry et à la société d'aménagement de la Savoie. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Yves Boucher, président de chambre, M. Antoine Gille, président-assesseur, Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 février
  7. 2 N° 16LY02843 fg 24-01-02-01-01-02 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Contrats et concessions.

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