CETATEXT000036733350 J2_L_2018_03_000001501442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/73/33/CETATEXT000036733350.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 15/03/2018, 15LY01442, Inédit au recueil Lebon 2018-03-15 CAA de LYON 15LY01442 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POMMIER TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE M. Claude CARRIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 11 juillet 2011 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice qu'il a subi en tant que victime des essais nucléaires français, de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis, d'enjoindre au ministre de la défense de procéder à l'évaluation desdits préjudices dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, de condamner l'Etat aux entiers frais et dépens et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Par un jugement n° 1105054 du 4 juin 2014, le tribunal a ordonné une expertise médicale. Par jugement n° 1105054 du 26 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à verser à M. B...la somme de 61 210,62 euros en réparation des préjudices subis en lien à son exposition aux radiations ionisantes lors de son séjour sur la base d'In Amguel du 20 juillet 1965 au 27 juillet 1966, a condamné l'Etat à la somme de 2 400 euros au titre des frais d'expertise et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : I. Par une requête n° 15LY01442 enregistrée le 28 avril 2015, le ministre de la défense demande à la cour d'annuler le jugement n° 1105054 du 4 juin 2014 du tribunal administratif de Lyon. Il soutient que : - M. B...n'a pas pu être contaminé par un des essais nucléaires effectués avant son arrivée au Sahara, eu égard à la rapide décroissance de la radioactivité après un tir ; - M. B...n'a pas pu être contaminé par les tirs souterrains réalisés pendant son séjour au Sahara ; qu'en effet, la dosométrie individuelle externe dont il a fait l'objet à l'occasion de ces tirs s'est révélée nulle ; que par ailleurs, M. B...n'a pas davantage pu faire l'objet d'une contamination environnementale ; - la probabilité de contamination de M. B...lors de son séjour dans le Sahara doit être considérée comme très faible et par suite, l'expertise qui a été réalisée présentait un caractère inutile ; Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2015, M.B..., représenté par Me C...conclut au rejet de la requête, à la condamnation de l'Etat aux entiers frais et dépens et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que dès lors qu'il se trouvait dans le Sahara lors de la réalisation d'essais nucléaires et qu'il a développé des maladies figurant sur la liste des maladies radio-induites désignées annexée au décret n° 2014-1049 sont les suivantes, il bénéficie d'une présomption de causalité ; que la méthode retenue par le Civen pour considérer que le risque de contamination présentait un caractère négligeable, eu égard aux données retenues, n'est pas fiable ; qu'ainsi, l'Etat ne renverse pas la présomption de causalité et c'est à bon droit que le tribunal a ordonnée une expertise ; Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2018, le ministre des armées déclare se désister purement et simplement de sa requête ; Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2018, M.B... : 1°) accepte le désistement de la requête du ministre des armées ; 2°) déclare se désister de son appel incident ; 3°) demande à la cour de condamner l'Etat aux entiers frais et dépens d'appel et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête n° 16LY02255 enregistrée le 4 juillet 2016, le ministre de la défense demande à la cour d'annuler le jugement n° 1105054 du 26 avril 2016 du tribunal administratif de Lyon et de rejeter la demande de M.B.... Il soutient que : - que le cancer du rein dont souffre M. B...n'est pas en lien avec les radiation inonisante dont il aurait pu faire l'objet ; qu'en effet, le rein est un organe qui a une faible radiosensibilité ; qu'en outre, d'autres facteurs, le tabagisme et l'obésité, sont susceptibles d'être à l'origine du cancer du rein dont M. B...souffre ; que M. B...n'a pas pu être contaminé par un des essais nucléaires effectués avant son arrivée au Sahara, eu égard à la rapide décroissance de la radioactivité après un tir ; - M. B...n'a pas pu être contaminé par les tirs souterrains réalisés pendant son séjour au Sahara ; qu'en effet, la dosométrie individuelle externe dont il a fait l'objet à l'occasion de ces tirs s'est révélée nulle ; que par ailleurs, M. B...n'a pas davantage pu faire l'objet d'une contamination environnementale ; - la probabilité de contamination de M. B...lors de son séjour dans le Sahara doit être considérée comme très faible et par suite, l'expertise qui a été réalisée présentait un caractère inutile ; Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2016, M.B..., représenté par Me C...conclut au rejet de la requête, demande en outre à la cour, par la voie de l'appel incident, que l'indemnité mise à la charge de l'Etat soit portée à la somme de 290 351 euros, que l'Etat soit condamné aux entiers frais et dépens et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que dès lors qu'il se trouvait dans le Sahara lors de la réalisation d'essais nucléaires et qu'il a développé des maladies figurant sur la liste des maladies radio-induites annexée au décret n° 2014-1049 sont les suivantes, il ne bénéficie d'une présomption de causalité ; que la méthode retenue par le Civen pour considérer que le risque de contamination présentait un caractère négligeable, eu égard aux données retenues, n'est pas fiable ; qu'ainsi, dès lors que l'Etat n'a pas renversé la présomption de causalité posée par la loi, c'est à bon droit que le tribunal a jugé qu'il appartenait à l'Etat de réparer les préjudices qu'il a subis en lien avec les radiations ionisantes dont il a été victime ; que l'évaluation des préjudices subis doit être révisée à la hausse par rapport à ce qui a été jugé par le tribunal administratif ; Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2018, le ministre des armées déclare se désister purement et simplement de sa requête ; Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2018, M.B... : 1°) accepte le désistement de la requête du ministre des armées ; 2°) déclare se désister de son appel incident ; 3°) demande au tribunal de condamner l'Etat aux entiers frais et dépens d'appel et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la loi n° 2010-2 modifiée du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; - la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ; - le décret n° 2010-653 modifié du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; - le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; - le code de justice administrative ; La requérante a été régulièrement avertie du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 octobre 2017 : - le rapport de M. Carrier, rapporteur ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Labrunie, avocat de M. B...; 1. Considérant que les requêtes n° 15LY01442 et n° 16LY02255 formées par le ministre des armées présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; 2. Considérant que le désistement du ministre des armées dans les requêtes susmentionnées est pur et simple ; qu'il en va de même du désistement de M. B...de ses conclusions à fin d'appel incident ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; 3. Considérant qu'en l'absence de frais relevant de l'article R. 761-1 du code de justice administrative exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions tendant à ce que les dépens d'appel soient mis à la charge de l'Etat sont sans objet ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n° 15LY01442 et n° 16LY02255 présentées par le ministre des armées et des appels incidents présentés par M.B.... Article 2 : L'Etat versera à M. B...la somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre des armées et à la CPAM du Rhône. Copie en sera adressée au CIVEN. Délibéré après l'audience du 15 février 2018 à laquelle siégeaient : M. Pommier, président de chambre, M. Carrier, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 mars 2018. N° 15LY01442,... 2 54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.