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15LY02861

CETATEXT000036733356 J2_L_2018_03_000001502861 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/73/33/CETATEXT000036733356.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 13/03/2018, 15LY02861, Inédit au recueil Lebon 2018-03-13 CAA de LYON 15LY02861 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES M. Antoine GILLE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2012 par lequel le maire de la commune de Saint-Bon-Tarentaise a délivré un permis de construire à la SCI Mac Kinley en vue de l'extension du restaurant dont cette société est propriétaire dans un immeuble situé rue de l'église. Par un jugement n° 1206563 du 3 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce permis de construire. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 18 août 2015 et 19 décembre 2017, la SCI Mac Kinley, représentée par la SELARL CDMF-Avocats affaires publiques, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 juillet 2015 ; 2°) de rejeter la demande de M. B... tendant à l'annulation du permis de construire du 9 novembre 2012 ; 3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de M. B... n'est pas recevable, faute pour celui-ci de justifier de sa qualité de propriétaire au sein de l'immeuble des Grandes Alpes et de son intérêt à agir ; - c'est à tort que les moyens tirés de la méconnaissance des articles UB 12 et UB 14 du plan d'occupation des sols (POS) ont été retenus alors qu'il n'est pas établi que l'acquisition de trois places de stationnement ne répondait pas aux besoins du projet, que les travaux sont réalisés sur une construction existante et autorisée et que les dispositions relatives à la limitation du coefficient d'occupation des sols ne sont plus applicables ; - les moyens tirés en première instance de la violation des articles 1 et 2, 11 et 12 du règlement de la zone UH du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2015, M. C... B..., représenté par la SELARL Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge respective de la commune de Saint-Bon-Tarentaise et de la SCI Mac Kinley au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2017, la commune nouvelle de Courchevel, représentée par la SELAS Adamas Affaires publiques, demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 juillet 2015, de rejeter la demande de M. B... dirigée contre le permis de construire du 9 novembre 2012 et de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a annulé le permis de construire en litige à raison de la violation des articles UB 12 et UB 14 du POS remis en vigueur alors que le jugement ayant annulé le PLU de la commune a lui-même été annulé ; - les moyens de la demande de M. B... devant le tribunal administratif ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative . Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ; - et les observations de Me A... pour la SCI Mac Kinley, ainsi que celles de Me D... pour la commune nouvelle de Courchevel ; Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour la SCI Mac Kinley, enregistrée le 9 février 2018 ;

  1. Considérant que, par arrêté du 9 novembre 2012, le maire de la commune de Saint-Bon-Tarentaise, commune à laquelle la commune nouvelle de Courchevel s'est substituée le 1er janvier 2017, a délivré un permis de construire à la SCI Mac Kinley en vue de la réalisation d'une extension du restaurant dont cette société est propriétaire au premier étage de l'immeuble dit "les Grandes Alpes", situé rue de l'église, en zone UH du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune approuvé par délibération du 17 novembre 2011 ; que la SCI Mac Kinley relève appel du jugement du 3 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce permis de construire à la demande de M. B... ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  2. Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. B... justifie de sa qualité de propriétaire, dans l'immeuble "les Grandes Alpes", d'un appartement en face duquel la réalisation du toit-terrasse de la construction en litige est prévue ; que, dans ces conditions, la SCI Mac Kinley n'est pas fondée à soutenir que M. B..., voisin immédiat du projet contesté, n'a pas intérêt pour agir à l'encontre du permis de construire en litige ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. Considérant que, pour annuler le permis de construire du 9 novembre 2012 délivré sous l'empire du PLU approuvé par une délibération du conseil municipal de Saint-Bon-Tarentaise du 17 novembre 2011, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur l'annulation, par un jugement du 22 avril 2014, de la délibération ayant approuvé ce PLU et sur la méconnaissance par le projet des dispositions du règlement de la zone UB du POS de 1996 ainsi remis en vigueur ; que, cependant, et ainsi que les parties en ont été informées, la cour administrative d'appel de Lyon a, par un arrêt n° 17LY01919 du 7 novembre 2017, annulé ce jugement du 22 avril 2014 et rejeté les demandes formées contre la délibération du 17 novembre 2011 portant approbation du PLU de Saint-Bon-Tarentaise ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a fait application des dispositions du règlement de la zone UB du POS de 1996 pour annuler, après avoir constaté la méconnaissance des articles 12 et 14 du règlement de ce plan, le permis de construire du 9 novembre 2012 ;
  4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... ; Sur les autres moyens de M. B... :
  5. Considérant que M. B... soutient que le projet en litige, dont il conteste en outre la conformité aux dispositions du règlement du PLU relatives à l'aspect des toitures et à la réalisation d'emplacements de stationnement, n'est pas au nombre de ceux dont le PLU admet la réalisation en zone UH ;
  6. Considérant que le chapitre VI du règlement de la zone UH du PLU de la commune de Saint-Bon-Tarentaise applicable en l'espèce indique que la zone UH correspond " aux zones à destination majoritairement hôtelière " ; qu'en vertu de l'article UH 1 de ce règlement, est interdite " toute occupation et utilisation du sol autre que celles à destination hôtelière, sous réserve des dispositions de l'article UH 2 " ; que l'article UH 2 de ce même règlement mentionne au nombre des occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : "
  7. Les constructions ou reconstructions à destination d'habitation ou d'hébergement touristique à condition d'être intégrées à une construction à destination hôtelière et que la surface hors oeuvre nette de ces constructions ne dépasse pas 20 % de la surface hors oeuvre nette de la construction à destination hôtelière. (...) /
  8. Les extensions et/ou modifications (changement de destination et/ou transformation de surface hors oeuvre brute en surface hors oeuvre nette) de constructions hôtelières à destination d'habitation ou d'hébergement touristique à condition que leur surface hors oeuvre nette n'excède pas 20 % de la surface hors oeuvre nette hôtelière totale. Les surfaces à destination d'habitation ou d'hébergement touristique peuvent être réalisées dans l'extension et/ou dans la construction existante. Dans ce dernier cas, l'extension devra être à destination hôtelière afin que la surface hors oeuvre nette hôtelière ne diminue pas. /
  9. Les affouillements et exhaussements, à condition d'être nécessaires aux constructions ouvrages ou travaux admis dans la zone. " ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet contesté consiste dans l'extension du restaurant situé au 1er étage de l'immeuble "les Grandes Alpes" par la fermeture et la couverture de sa terrasse, d'une superficie de près de 71 m² ; que la destination de ce projet n'est ainsi ni l'habitation ni l'hébergement touristique ; que si la SCI Mac Kinley fait notamment valoir que son restaurant est situé dans le même ensemble immobilier qu'un établissement hôtelier avec lequel il partage un même espace d'accueil de la clientèle, et expose également que ces deux établissements font l'objet d'une prise en considération globale au regard des dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives aux établissements recevant du public, les circonstances dont il est ainsi fait état ne suffisent pas, alors que le restaurant en cause ne relève, comme l'indique la notice descriptive du projet figurant dans le dossier de demande de permis de construire, que d'un ensemble de dix lots privatifs représentant une surface de plancher de moins de 380 m² au sein de la copropriété de l'immeuble "les Grandes Alpes" et que ses clients peuvent d'ailleurs s'y rendre en empruntant des accès propres depuis le front de neige ou la piste de Bellecote, pour faire regarder l'extension de ce restaurant comme une construction à destination hôtelière au sens et pour l'application des dispositions du règlement de la zone UH du PLU de Saint-Bon-Tarentaise ; que, par suite, M. B... est fondé à soutenir que le maire de Saint-Bon-Tarentaise n'a pu délivrer le permis de construire pour un tel projet sans méconnaître ces dispositions ;
  11. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme et alors que ce qui vient d'être dit prive de portée utile les moyens tirés de la méconnaissance des articles UH 11 et UH 12 du PLU de Saint-Bon-Tarentaise, aucun autre moyen soulevé par M. B... n'apparaît susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation du permis de construire en litige ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Mac Kinley et la commune nouvelle de Courchevel, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions de cette dernière, ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du maire de Saint-Bon-Tarentaise du 9 novembre 2012 portant permis de construire pour l'extension d'un restaurant ; Sur les frais d'instance :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que la SCI Mac Kinley présente sur leur fondement à l'encontre de M. B..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que la commune nouvelle de Courchevel, qui n'a pas fait appel du jugement dans le délai et qui n'a produit qu'après avoir reçu communication de la requête de la SCI Mac Kinley par le greffe de la cour, n'ayant pas la qualité de partie à l'instance, ses conclusions dirigées contre M. B... sur le fondement des mêmes dispositions et les conclusions de M. B... dirigées contre elle, doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SCI Mac Kinley le versement à M. B... d'une somme de 2 000 euros au titre des frais qu'il a exposés ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI Mac Kinley et les conclusions de la commune nouvelle de Courchevel sont rejetées. Article 2 : La SCI Mac Kinley versera à M. B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Mac Kinley, à M. C... B... et à la commune nouvelle de Courchevel. Délibéré après l'audience du 6 février 2018, à laquelle siégeaient : M. Yves Boucher, président de chambre ; M. Antoine Gille, président-assesseur ; M. Thierry Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 mars
  14. 2 N° 15LY02861 fg 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).

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