CETATEXT000036733360 J2_L_2018_03_000001601070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/73/33/CETATEXT000036733360.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 13/03/2018, 16LY01070, Inédit au recueil Lebon 2018-03-13 CAA de LYON 16LY01070 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOUCHER SCP BALLALOUD ALADEL M. Thierry BESSE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SARL La Cascade et la commune de Fontcouverte-la-Toussuire ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 5 mars 2013 et du 26 septembre 2013 par lesquels le maire de la commune de Villarembert a refusé de leur délivrer un permis d'aménager sur un terrain situé cote Ratel et les Plans, et de condamner la commune de Villarembert à verser à la SARL La Cascade la somme de 1 289 761 euros et à la commune de Fontcouverte-la-Toussuire la somme de 1 731 827,70 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de ces décisions. Par un jugement n° 1302614-1306574-1403310 du 26 janvier 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 25 mars 2016, 18 juillet 2016, 1er février 2017, 21 juillet 2017 et 14 novembre 2017, la SARL La Cascade et la commune de Fontcouverte-la-Toussuire, représentés par la SCP Ballaloud-Aladel, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 janvier 2016 ; 2°) d'annuler ces arrêtés des 5 mars 2013 et 26 septembre 2013 ; 3°) de condamner la commune de Villarembert à verser à la SARL La Cascade la somme de 1 289 761 euros et à la commune de Fontcouverte-la-Toussuire la somme de 1 731 827,70 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2010 et capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Villarembert la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le motif tiré de la méconnaissance des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et 1NA 3 du règlement du plan d'occupation des sols est illégal, la voie d'accès au projet, qui est adaptée aux caractéristiques locales, ne présentant pas de danger et permettant l'accès des véhicules de secours ; - les refus sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'ils précisent que le projet est incohérent avec l'aménagement de la zone, alors qu'il répond au projet d'urbanisation exprimé par la commune ; - les refus de permis ainsi opposés et la décision du 17 décembre 2010 par laquelle le maire de Villarembert avait opposé un sursis à statuer à la demande de permis d'aménager de la SARL La Cascade, qui a été annulée par jugement du 14 mai 2013 du tribunal administratif de Grenoble, sont entachés d'une illégalité fautive engageant la responsabilité de la commune de Villarembert ; - la faute de la commune a été à l'origine d'un préjudice résultant pour la SARL La Cascade de l'impossibilité de passer un bail emphytéotique, de l'engagement de frais pour la mise au point des dossiers et d'un manque à gagner ; - la faute de la commune a été à l'origine d'un préjudice résultant pour la commune de Fontcouverte-la-Toussuire de l'acquisition du terrain, de frais financiers engagés dans le cadre du prêt relais, d'un manque à gagner et de ce qu'elle ne peut, faute d'aménagement de la voie, réaliser l'opération d'aménagement qu'elle avait envisagée sur son territoire. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mai 2016, 27 septembre 2016, 6 avril 2017 et 20 octobre 2017, la commune de Villarembert, représentée par Me C..., conclut au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire à son rejet et, en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - un permis d'aménager portant sur le même projet a été délivré le 9 février 2017, ce qui rend sans objet la requête ; - les motifs opposés dans les décisions de refus étaient fondés ; - les préjudices invoqués sont sans lien avec la décision du 17 décembre 2010 ; - les requérantes ne peuvent être indemnisées de frais engagés antérieurement aux décisions qu'elles jugent illégales ; - les frais engagés en vue d'élaborer le dossier de demande ne peuvent être indemnisés, dès lors d'une part que la demande initiale aurait pu être confirmée, d'autre part qu'ils ont servi au dépôt de la demande à laquelle il a été fait droit le 9 février 2017 ; - les frais d'huissier engagés sont sans lien avec la procédure ; - la perte d'exploitation et le manque à gagner allégués sont purement éventuels ; - les frais liés à l'acquisition des terrains, les frais financiers et les frais notariés ne peuvent être indemnisés, alors que les requérantes disposent désormais d'un permis d'aménager. La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 décembre 2017 par ordonnance du 14 novembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller, - les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public, - et les observations de Me A... pour la SARL La Cascade et la commune de Fontcouverte-la-Toussuire, ainsi que celles de Me B... pour la commune de Villarembert ;
- Considérant que la SARL La Cascade a déposé le 13 août 2010 une demande de permis d'aménager pour la création d'un lotissement de vingt lots dénommé "Le Coteau des Gentianes" sur un terrain appartenant à la commune de Fontcouverte-la-Touissuire, situé Cote Ratel et Les Plans, à Villarembert ; qu'un arrêté de sursis à statuer du 17 décembre 2010 a été opposé à la demande par le maire de la commune de Villarembert ; que cette décision a été annulée par un jugement du tribunal de Grenoble du 14 mai 2013 ; que le pétitionnaire a renouvelé sa demande de permis d'aménager tant à l'expiration du délai de validité du sursis à statuer qu'à la suite de l'annulation juridictionnelle de ce sursis ; que le maire de la commune de Villarembert a refusé de faire droit à ces deux demandes par deux décisions des 5 mars et 26 septembre 2013 ; que, par jugement du 26 janvier 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de la SARL La Cascade et de la commune de Fontcouverte-la-Toussuire tendant à l'annulation de ces arrêtés et à la condamnation de la commune de Villarembert à l'indemniser des préjudices qu'elles ont subis du fait de l'illégalité de ces décisions ; que la SARL La Cascade et la commune de Fontcouverte-la-Toussuire relèvent appel de ce jugement ; Sur l'exception de non-lieu opposée par la commune de Villarembert :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, saisi d'une nouvelle demande portant sur un projet identique, le maire de Villarembert a délivré un permis d'aménager à la SARL La Cascade le 9 février 2017 ; qu'alors même que ce permis fait l'objet d'un recours contentieux et n'est ainsi pas devenu définitif, les conclusions dirigées contre les arrêtés des 5 mars et 26 septembre 2013 du maire de la commune de Villarembert ont perdu leur objet ; qu'il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le préjudice né des refus des 5 mars et 26 septembre 2013 :
- Considérant que, pour refuser de délivrer à la SARL La Cascade le permis d'aménager qu'elle avait sollicité, le maire de la commune de Villarembert s'est fondé, d'une part, sur le fait que le projet était susceptible de porter atteinte à la sécurité publique au regard des caractéristiques de la voie privée interne, d'autre part, sur l'atteinte aux paysages et l'incompatibilité du projet avec un aménagement cohérent de la zone ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1NA 3 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Villarembert relatives à la voirie : " Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, aux exigences de la protection civile, au brancardage, au déneigement. / 2.2 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles desservent. " ; qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;
- Considérant que le projet, situé à 1700 m d'altitude, prévoit la réalisation d'un lotissement de vingt lots desservis par une voie privée à construire, ouverte à la circulation, d'une largeur d'environ 6,50 m ; que cette voie présente une pente le plus souvent supérieure à 10 %, avec des passages à 12 %, et des virages très prononcés où la visibilité serait réduite, notamment en période de fort enneigement ; qu'il ressort des pièces du dossier que les caractéristiques de cette voie n'apparaissent pas adaptées à une circulation en double sens, ce que ne conteste au demeurant pas le pétitionnaire ; que, si les requérantes soutiennent que le projet prévoyait une circulation à sens unique, il ressort des pièces du dossier, et notamment des demandes de permis d'aménager, qu'il ne s'agissait que d'une hypothèse subordonnée à la réalisation préalable d'une nouvelle voie sur la commune de Fontcouverte-la-Toussuire ; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'apprécier l'état d'avancement de ce projet à la date des refus dont l'illégalité est invoquée ; qu'ainsi, et alors même que cette nouvelle voie a été réalisée postérieurement à ces décisions, ce qui a pu justifier la délivrance en 2017 du permis sollicité, le maire de Villarembert n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant antérieurement pour ce motif de délivrer le permis d'aménager sollicité ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Villarembert aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif selon lequel le projet était susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ; que, dès lors, les arrêtés des 5 mars et 26 septembre 2013 n'étaient entachés d'aucune illégalité ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à demander la réparation du préjudice qu'elles auraient subi du fait de leur prétendue illégalité ; En ce qui concerne le préjudice né de la décision de sursis à statuer du 17 décembre 2010 :
- Considérant que la décision par laquelle le maire de la commune de Villarembert a opposé un sursis à statuer le 17 décembre 2010, sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme, à la demande de permis d'aménager présentée par la SARL La Cascade le 13 août 2010, a été annulée par un jugement définitif du tribunal administratif de Grenoble du 14 mai 2013 au motif que la commune n'était pas en mesure d'apprécier à ce stade de l'élaboration du plan en cours d'élaboration si le projet était de nature à compromettre l'exécution de son futur document d'urbanisme ; que l'illégalité de cette décision du 17 décembre 2010 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Villarembert ;
- Considérant, toutefois, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à la date du sursis à statuer, l'opération de lotissement envisagée par la SARL La Cascade ne pouvait être légalement autorisée ; qu'ainsi, la SARL La Cascade ne peut demander à être indemnisée de pertes d'exploitation et d'un manque à gagner qui auraient résulté de la décision de sursis à statuer ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la société pétitionnaire aurait déposé une demande de permis d'aménager distincte lorsqu'elle a renouvelé sa demande de permis d'aménager en 2013 puis en 2017, et engagé ainsi des frais supplémentaires ; que, dans ces conditions, elle n'établit pas avoir subi un préjudice du fait de l'illégalité de la décision du 17 décembre 2010 ;
- Considérant que la commune de Fontcouverte-la-Toussuire, qui était tiers par rapport à la décision du 17 décembre 2010, ne justifie pas avoir subi un préjudice en raison de l'illégalité fautive du sursis à statuer opposé à la demande de la SARL La Cascade, alors au demeurant, que l'opération de lotissement envisagée ne pouvait, ainsi qu'il a été dit, être légalement réalisée ; que, par suite, les conclusions indemnitaires qu'elle présente doivent être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de leurs conclusions indemnitaires, que la SARL La Cascade et la commune de Fontcouverte-la-Toussuire ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces conclusions ; Sur les frais d'instance :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Villarembert, qui n'est pas partie perdante, verse à la SARL La Cascade et à la commune de Fontcouverte-la-Toussuire la somme que celles-ci demandent au titre des frais qu'elles ont exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Villarembert au titre des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Villarembert des 5 mars 2013 et du 26 septembre
- Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune de Villarembert tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL La Cascade, à la commune de Fontcouverte-la-Toussuire et à la commune de Villarembert. Délibéré après l'audience du 6 février 2018 à laquelle siégeaient : M. Yves Boucher, président de chambre, M. Antoine Gille, président-assesseur, M. Thierry Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 mars
- 2 N° 16LY01070 fg 68-02-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. Autorisation de lotir.