CETATEXT000036733362 J2_L_2018_03_000001602113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/73/33/CETATEXT000036733362.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 15/03/2018, 16LY02113, Inédit au recueil Lebon 2018-03-15 CAA de LYON 16LY02113 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POMMIER ASSOCIATION MORTIMORE FREDERIC BOULISSET ISABELLE Mme Rozenn CARAËS Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme D...F...a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la société GDF à lui verser la somme de 18 451,07 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'explosion de gaz survenue le 30 août 2003 dans l'immeuble qu'elle occupait et de désigner un médecin expert pour décrire les conséquences médico-légales de cette explosion sur sa personne. Par un jugement n° 1302371 du 5 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande présentée par MmeF.... Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 juin 2016, 4 octobre 2016 et 22 août 2017, Mme F..., représentée par Me Mortimore, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 avril 2016 ; 2°) de condamner GDF Suez, venant aux droits de Gaz de France, à lui verser la somme totale de 18 451,07 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'explosion survenue le 30 août 2003, sous réserve des conclusions de l'expert quant à l'ampleur de ses préjudices extrapatrimoniaux ; 3°) de désigner un médecin expert aux fins de déterminer les préjudices extrapatrimoniaux subis ; 4°) de mettre à la charge de GDF Suez une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Elle soutient que : - elle a la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public que constitue la canalisation de gaz à l'origine de l'explosion ; les préjudices subis présentent un caractère anormal et spécial ; - le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en ne prenant pas en compte l'intégralité du certificat médical sur lequel il a fondé son appréciation sur son état psychologique et a substitué son appréciation à celle d'un spécialiste ; le certificat du docteur Guilloton du 9 octobre 2003 fait état de ce que son état psychologique est en lien avec le traumatisme subi lors de l'explosion ; le certificat médical du 9 février 2010 distingue deux séquences de son état psychologique, la première liée à un conflit professionnel, la seconde liée au traumatisme causé par l'explosion ; les certificats médicaux ultérieurs concordent pour établir l'imputabilité de son état psychologique à l'explosion ; les troubles psychologiques ont perduré au-delà de 2005 et sont sans lien avec ses difficultés professionnelles ; - elle doit être indemnisée à hauteur de 5 835,21 euros pour les pertes de salaires, de 510,39 euros au titre des pertes de pension de retraite de base au 31 mars 2010, de 7 306,14 euros au titre de la perte de pensions de base à compter du 1er mars 2010, de 261,72 euros au titre des pertes de pension de retraite complémentaire au 31 mars 2010, de 3 976,61 euros au titre de la perte de pension complémentaire à compter du 1er avril 2010 et de 561 euros au titre de la perte sur la prime de départ à la retraite ; l'évaluation de ses préjudices extrapatrimoniaux sera à parfaire dans l'attente des conclusions de l'expert qui sera désigné ; Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2017, ENGIE, venant aux droits de GDF Suez, venant aux droits de Gaz de France, représentée par MeB..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la désignation d'un expert et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme F...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a relevé l'ensemble des indications contenues dans le certificat médical produit ; Mme F...était suivie par un psychiatre avant la survenue de l'explosion et les difficultés avec son employeur se sont poursuivies jusqu'en 2005 alors que l'explosion a eu lieu en 2003 ; tous les certificats médicaux proviennent du docteur Guilloton qui suit l'intéressée depuis de nombreuses années ; rien ne permet d'établir le lien de causalité entre les difficultés psychiques de Mme F...et l'explosion, l'intéressée n'habitant plus l'appartement et n'étant pas présente au moment de l'explosion et n'établissant aucun lien de parenté avec Mme A... ; - Mme F...n'établit pas l'existence d'un préjudice spécial et anormal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caraës, - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public, - et les observations de MeC..., substituant Me Mortimore, avocat de Mme F..., et de Me Delimata, avocat de la société GDF Suez venant aux droits de Gaz de France.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.