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16LY02113

CETATEXT000036733362 J2_L_2018_03_000001602113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/73/33/CETATEXT000036733362.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 15/03/2018, 16LY02113, Inédit au recueil Lebon 2018-03-15 CAA de LYON 16LY02113 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POMMIER ASSOCIATION MORTIMORE FREDERIC BOULISSET ISABELLE Mme Rozenn CARAËS Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme D...F...a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la société GDF à lui verser la somme de 18 451,07 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'explosion de gaz survenue le 30 août 2003 dans l'immeuble qu'elle occupait et de désigner un médecin expert pour décrire les conséquences médico-légales de cette explosion sur sa personne. Par un jugement n° 1302371 du 5 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande présentée par MmeF.... Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 juin 2016, 4 octobre 2016 et 22 août 2017, Mme F..., représentée par Me Mortimore, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 avril 2016 ; 2°) de condamner GDF Suez, venant aux droits de Gaz de France, à lui verser la somme totale de 18 451,07 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'explosion survenue le 30 août 2003, sous réserve des conclusions de l'expert quant à l'ampleur de ses préjudices extrapatrimoniaux ; 3°) de désigner un médecin expert aux fins de déterminer les préjudices extrapatrimoniaux subis ; 4°) de mettre à la charge de GDF Suez une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Elle soutient que : - elle a la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public que constitue la canalisation de gaz à l'origine de l'explosion ; les préjudices subis présentent un caractère anormal et spécial ; - le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en ne prenant pas en compte l'intégralité du certificat médical sur lequel il a fondé son appréciation sur son état psychologique et a substitué son appréciation à celle d'un spécialiste ; le certificat du docteur Guilloton du 9 octobre 2003 fait état de ce que son état psychologique est en lien avec le traumatisme subi lors de l'explosion ; le certificat médical du 9 février 2010 distingue deux séquences de son état psychologique, la première liée à un conflit professionnel, la seconde liée au traumatisme causé par l'explosion ; les certificats médicaux ultérieurs concordent pour établir l'imputabilité de son état psychologique à l'explosion ; les troubles psychologiques ont perduré au-delà de 2005 et sont sans lien avec ses difficultés professionnelles ; - elle doit être indemnisée à hauteur de 5 835,21 euros pour les pertes de salaires, de 510,39 euros au titre des pertes de pension de retraite de base au 31 mars 2010, de 7 306,14 euros au titre de la perte de pensions de base à compter du 1er mars 2010, de 261,72 euros au titre des pertes de pension de retraite complémentaire au 31 mars 2010, de 3 976,61 euros au titre de la perte de pension complémentaire à compter du 1er avril 2010 et de 561 euros au titre de la perte sur la prime de départ à la retraite ; l'évaluation de ses préjudices extrapatrimoniaux sera à parfaire dans l'attente des conclusions de l'expert qui sera désigné ; Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2017, ENGIE, venant aux droits de GDF Suez, venant aux droits de Gaz de France, représentée par MeB..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la désignation d'un expert et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme F...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a relevé l'ensemble des indications contenues dans le certificat médical produit ; Mme F...était suivie par un psychiatre avant la survenue de l'explosion et les difficultés avec son employeur se sont poursuivies jusqu'en 2005 alors que l'explosion a eu lieu en 2003 ; tous les certificats médicaux proviennent du docteur Guilloton qui suit l'intéressée depuis de nombreuses années ; rien ne permet d'établir le lien de causalité entre les difficultés psychiques de Mme F...et l'explosion, l'intéressée n'habitant plus l'appartement et n'étant pas présente au moment de l'explosion et n'établissant aucun lien de parenté avec Mme A... ; - Mme F...n'établit pas l'existence d'un préjudice spécial et anormal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caraës, - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public, - et les observations de MeC..., substituant Me Mortimore, avocat de Mme F..., et de Me Delimata, avocat de la société GDF Suez venant aux droits de Gaz de France.

  1. Considérant qu'une explosion de gaz, survenue le 30 août 2003 à 6h55, a causé notamment la destruction de l'immeuble situé 64 rue de la Sablonnière à Villefranche-sur-Saône dans lequel MmeA..., propriétaire, résidait ; que, le 2 septembre 2003, MmeA..., est décédée des suites de ses blessures résultant de l'effondrement de l'immeuble ; que Mme F..., qui était locataire depuis le 31 août 1995 d'un appartement situé au rez-de-chaussée de cet immeuble et qui avait donné congé pour le 31 août 2003, a demandé à la société GDF la réparation des préjudices dont elle attribue l'origine à cette explosion ; qu'elle relève appel du jugement du 5 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur la responsabilité de la société ENGIE :
  2. Considérant que le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu'il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou en cas de force majeure ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise réalisée par M. E... et diligentée dans le cadre de l'instruction judiciaire ouverte à la suite de l'explosion, que l'immeuble situé 64 rue de la Sablonnière à Villefranche-sur-Saône s'est effondré le 30 août 2003 à la suite d'une explosion de gaz ; qu'il n'est pas contesté que cette explosion résulte d'une fuite provenant de la conduite située avant le compteur de l'appartement qu'occupait Mme F...et alors que celle-ci avait résilié son abonnement auprès de Gaz de France ; que, par suite, Mme F...a, vis-à-vis de cet ouvrage, la qualité de tiers et il lui appartient d'établir le lien de causalité entre le dysfonctionnement de l'ouvrage public, constitué par la canalisation, et ses préjudices ;
  4. Considérant que Mme F...fait valoir que l'explosion est la cause directe et certaine de son traumatisme psychologique en produisant des certificats médicaux établis par le médecin psychiatre qui la suit depuis de nombreuses années, le docteur Guilloton, faisant état de ce que " le traumatisme de l'explosion a continué à produire des conséquences psychiques invalidantes " sur l'intéressée ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que Mme F...avait déménagé de ce logement le 29 août 2003 et qu'elle n'était pas présente sur les lieux lors de l'explosion du 30 août ; qu'elle n'établit pas les liens amicaux qui pouvaient la lier à Mme A...qui est décédée dans cette explosion ; que, dans ces conditions, elle n'apparaît pas susceptible d'avoir subi un préjudice personnel du fait de l'explosion ; que, par suite, sa pathologie d'ordre psychologique ne peut être regardée comme étant en lien suffisamment direct et certain avec l'explosion de la canalisation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise pour déterminer ses préjudices extrapatrimoniaux, que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les dépens :
  6. Considérant qu'aucun dépens n'a été exposé dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge d'ENGIE doivent être rejetées ; Sur les frais liés au litige :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société ENGIE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme F...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme F...la somme de 800 euros au titre des frais exposés dans la présente instance par la société ENGIE et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée. Article 2 : Mme F...versera à la société ENGIE la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...F..., à la société ENGIE et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Délibéré après l'audience du 15 février 2018, à laquelle siégeaient : M. Pommier, président de chambre, M. Carrier, président-assesseur, Mme Caraës, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 mars
  8. 4 N° 16LY02113 60-01-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics.

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