CETATEXT000036733377 J2_L_2018_03_000001604168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/73/33/CETATEXT000036733377.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 15/03/2018, 16LY04168, Inédit au recueil Lebon 2018-03-15 CAA de LYON 16LY04168 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POMMIER ALDEGUER M. Claude CARRIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2016 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1604664 du 31 octobre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 décembre 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 octobre 2016 susmentionné ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2016 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - les premiers juges n'ont pas répondu à un moyen soulevé au soutien de l'exception d'illégalité du refus d'autorisation de travail opposé ; en effet, ils n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que l'administration du travail ne pouvait légalement lui opposer le fait qu'il ait travaillé en France sans autorisation ; - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité du refus d'autorisation de travail opposée ; qu'en effet, d'une part, l'administration ne pouvait pas lui opposer le fait qu'il ait déjà travaillé pour la société sollicitant l'autorisation de travail en litige, l'article R. 5221-20 du code du travail ne prévoyant pas cette condition ; d'autre part, c'est à tort que l'administration a estimé que l'employeur n'avait pas fait les efforts nécessaires pour rechercher un salarié adapté à ses besoins sur le marché de l'emploi français ; par ailleurs, l'administration a commis une erreur dans l'appréciation de la situation de l'emploi dès lors qu'elle n'a pas pris en considération les derniers chiffres disponibles en la matière ; enfin, le refus d'autorisation de travail méconnaît l'article 67 de l'accord euro-méditerranéen du 22 octobre 2002, notamment en ce qui concerne le principe de non-discrimination au regard de l'emploi ; en effet, l'exigence d'une autorisation de travail constitue une mesure discriminatoire au regard de l'accord Union européenne -Algérie susmentionné ; - l'arrêté préfectoral du 8 juillet 2016 méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le tribunal a commis une erreur de droit en se fondant sur l'article 64 de l'accord euro-méditerranéen pour répondre au moyen tiré de la violation de l'article 67 de cet accord ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de saeuvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et familiale ; Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : - les décisions attaquées sont illégales en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'elle constitue des mesures prohibées au regard de l'accord Union européenne-Algérie ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; - c'est à tort que le préfet a fixé l'Algérie comme pays de renvoi alors qu'il justifie être légalement admissible en Espagne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - Vu l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République Algérienne démocratique et populaire, d'autre part, conclu le 22 avril 2002 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Carrier.
- Considérant que M.C..., ressortissant algérien, est entré en France selon ses dires en juin 2015 ; qu'il a présenté le 10 novembre 2015 une demande de titre de séjour en qualité de salarié ; que, par décision du 16 février 2016, le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder une autorisation de travail ; que, par arrêté du 8 juillet 2016, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que, par jugement du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête que l'intéressé a présentée contre l'arrêté du 8 juillet 2016 susmentionné ; que, par sa requête, M. C...demande à la cour l'annulation de ce jugement ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que, dans sa requête de première instance, M. C...a invoqué, au soutien de l'exception d'illégalité soulevée, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Isère avait commis une erreur de droit en refusant d'accorder l'autorisation de travail sollicitée au motif qu'il avait illégalement travaillé de mai à août 2015 ; que le jugement attaqué n'a pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant et doit par suite être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et, de statuer immédiatement sur la requête de M.C... ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : S'agissant de l'exception d'illégalité du refus d'autorisation de travail du 16 février 2016 :
- Considérant qu'aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 de ce code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; / 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; / 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ; / 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ; (...) " ;
- Considérant que pour refuser de délivrer l'autorisation de travail sollicitée, le préfet a pris en compte la situation de l'emploi dans le département du Rhône, pour ce qui concerne la profession de chauffeur sur courte distance correspondant à la proposition de contrat à durée indéterminée produite par M. C...à l'appui de sa demande, l'absence de recherche préalable par l'employeur de candidats disponibles sur le marché du travail et susceptibles de pourvoir le poste proposé, l'absence d'adéquation entre la qualification et le poste proposé, l'absence de précisions sur les conditions d'emploi et la circonstance qu'il avait été employé de manière irrégulière pendant plusieurs mois par l'employeur demandeur ;
- Considérant, en premier lieu, que pour refuser une autorisation de travail, le préfet peut légalement, en application des dispositions du 5° et du 6° de l'article R. 5221-20 du code du travail précitées, prendre en considération la circonstance que l'employeur ne respecte pas la législation relative au travail et à la protection sociale ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en refusant l'autorisation de travail sollicitée au motif notamment que M. C...avait été employé illégalement de mai à août 2015 par l'employeur demandeur ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant fait valoir que la société qui souhaitait l'embaucher aurait effectué des recherches infructueuses pour recruter un demandeur d'emploi en France, il ressort des pièces du dossier que les démarches dont il se prévaut ont toutes été effectuées au mois de mars 2016 soit postérieurement à l'édiction de la décision de refus d'autorisation de travail en litige ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet, à la date à laquelle il a statué sur la demande d'autorisation de travail, a opposé l'absence d'éléments de nature à établir l'existence de démarches de la part de son employeur en vue de recruter un demandeur d'emploi disponible sur le marché du travail ;
- Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce qu'il soutient, le requérant n'établit pas, par les seules pièces qu'il produit, posséder les qualifications et l'expérience requises pour occuper l'emploi dont il se prévalait au soutien de sa demande d'autorisation de travail ;
- Considérant, en quatrième lieu, que le préfet, pour rejeter la demande d'autorisation de travail présentée en faveur de M. C...s'est fondé sur les données statistiques de la situation de l'emploi pour les métiers relevant du code ROME N 4105 " Conduite et livraison par tournées sur courte distance ", arrêtées au 30 septembre 2015 et qui faisaient apparaître pour cette profession 2 643 demandeurs d'emploi dans le département du Rhône pour 93 offres ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de l'emploi de cette profession aurait sensiblement évolué entre septembre 2015 et la date à laquelle le préfet a pris sa décision ; que, par suite, en l'absence d'évolution de la situation établie, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet en prenant en considération des données datant de septembre 2015 aurait commis une erreur dans son appréciation de la situation de l'emploi ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 67 de l'accord euro-méditerranéen susvisé du 22 avril 2002 : " Chaque Etat membre accorde aux travailleurs de nationalité algérienne occupés sur son territoire un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport à ses propres ressortissants, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération et de licenciement.. Tout travailleur algérien autorisé à exercer une activité professionnelle salariée sur le territoire d'un État membre à titre temporaire, bénéficie des dispositions du paragraphe 1 en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération. " ; qu'aux termes de l'article 69 du même accord : " Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux ressortissants de l'une des parties qui résident ou travaillent légalement sur le territoire du pays d'accueil. " ; que les stipulations précitées n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire à la France d'avoir une réglementation prévoyant qu'un ressortissant algérien désirant travailler en France doit être titulaire d'une autorisation de travail ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision de refus d'autorisation de travail méconnaîtrait les stipulations précitées de l'accord euro-méditerranéen ne peut être accueilli ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité du refus d'autorisation de travail doit être écartée ; S'agissant des autres moyens :
- Considérant que M. C...fait valoir qu'il travaillait sur le territoire national, que son épouse résidait également en France et que ses enfants y étaient scolarisés ; que, toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi que le requérant serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que rien ne s'oppose à ce que sa famille l'accompagne en Algérie ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet en adoptant la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc être accueilli ; que, dans les circonstances susrappelées, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; qu'à cet égard, la seule circonstance qu'il serait susceptible d'occuper un emploi en France n'est pas de nature à établir une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour ayant été écartés, M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination prises à son encontre ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 67 de l'accord euro-méditerranéen susvisé, et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ne peuvent être accueillis ;
- Considérant, en troisième lieu, que le requérant soutient qu'il démontre être légalement admissible en Espagne et que la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi serait entachée d'une erreur de droit ; que, toutefois, la décision contestée énonce que " l'intéressé pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible " ; qu'ainsi, elle ne s'oppose pas à ce que M. C...soit reconduit en Espagne s'il justifie disposer effectivement d'un titre autorisant son entrée dans ce pays ; que le moyen invoqué ne peut donc qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation susvisées doivent être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 octobre 2016 est annulé. Article 2 : La demande de première instance de M.C..., les conclusions d'appel aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018, à laquelle siégeaient : M. Pommier, président de chambre, M. Carrier, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 mars
- 2 N° 16LY04168 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.