CETATEXT000036733387 J2_L_2018_03_000001701848 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/73/33/CETATEXT000036733387.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 13/03/2018, 17LY01848, Inédit au recueil Lebon 2018-03-13 CAA de LYON 17LY01848 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER BORGES DE DEUS CORREIA Mme Bénédicte LORDONNE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... D... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2017 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé. Par jugement n° 1700638 du 11 avril 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 5 mai 2017, M. B..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 avril 2017 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de la Drôme du 3 janvier 2017 ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il n'a plus de lien avec sa famille restée en Côte-d'Ivoire et qu'il remplit l'ensemble des autres conditions pour pouvoir prétendre à ce titre de séjour ; - ce refus méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - son contrat d'apprentissage conclu le 1er août 2016 constitue une circonstance exceptionnelle au sens du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à justifier que lui soit accordé, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2017, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il s'en rapporte à ses écritures de première instance. Par une décision du 20 juin 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;
- Considérant que M. B..., ressortissant ivoirien né en 1998, est entré en France en 2015, alors qu'il était encore mineur ; qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance du département de l'Essonne puis placé dans une famille d'accueil du département de la Drôme ; qu'il a présenté, le 26 juillet 2016, une demande de titre de séjour que le préfet de la Drôme a instruite sur le fondement des articles L. 313-7 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par la présente requête, M. B... relève appel du jugement du 11 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 janvier 2017 par lesquelles le préfet de la Drôme lui a opposé un refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; Sur la légalité des décisions attaquées :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. " ;
- Considérant que, lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et de dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ; que, disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. B..., scolarisé, au titre de l'année 2015/2016 au lycée professionnel Montesquieu de Valence en classe "mission de lutte contre le décrochage scolaire" (MLDS), a signé le 13 juillet 2016 un contrat d'apprentissage avec la SARL Restovalence dans le cadre de la préparation d'un CAP "restaurant" pour lequel il s'est inscrit au CFA multiprofessionnel Drôme-Ardèche le 30 août 2016 ; qu'alors que le dispositif MLDS de la mission générale d'insertion de l'éducation nationale permettant aux élèves de définir un projet de formation ultérieure, n'avait pas le caractère d'une formation qualifiante, le requérant, ainsi que l'oppose l'arrêté attaqué, ne suivait pas depuis au moins six mois à la date du refus de titre de séjour en litige une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ; que, par suite, il ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que M. B... fait valoir qu'il bénéficie d'un contrat d'apprentissage valable jusqu'en août 2018 lui permettant de bénéficier d'une première expérience professionnelle en France où il a tissé des liens importants, en particulier avec sa famille d'accueil ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé résidait sur le territoire français depuis moins de deux ans à la date de la décision contestée ; qu'il est célibataire et sans charge de famille et que, quand bien même il n'a pas souhaité maintenir le contact avec sa famille, il conserve de fortes attaches en Côte-d'Ivoire où résident ses parents et sa soeur ; qu'eu égard notamment à la faible durée de son séjour en France, M. B..., en dépit de sa volonté d'insertion, n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée, à la date à laquelle elle est intervenue, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs pour lesquels elle a été prise ; que cette décision n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de la Drôme n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé en refusant de régulariser sa situation administrative ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ; que si le requérant se prévaut de ce qu'il est titulaire d'un contrat d'apprentissage et souhaite poursuivre sa scolarité, ces circonstances ne suffisent pas pour considérer que la décision du préfet de la Drôme de ne pas lui accorder à titre exceptionnel un délai de départ volontaire d'une durée supérieure à trente jours procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application, au bénéfice de son avocat, des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 6 février 2018 à laquelle siégeaient : M. Yves Boucher, président de chambre ; M. Antoine Gille, président-assesseur ; Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 mars
- 2 N° 17LY01848 md 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.