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17LY02216

CETATEXT000036733390 J2_L_2018_03_000001702216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/73/33/CETATEXT000036733390.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 13/03/2018, 17LY02216, Inédit au recueil Lebon 2018-03-13 CAA de LYON 17LY02216 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER BLANC Mme Bénédicte LORDONNE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2017 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé. Par jugement n° 1701099 du 4 mai 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 2 juin 2017, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 mai 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 19 janvier 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont été pris en méconnaissance des articles L. 313-11 11° et L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu du coût de l'accès au traitement et aux assurances maladies, des ruptures de stock d'insuline, de l'absence de traitement approprié s'agissant de sa rétinopathie diabétique ; - elle justifie d'une circonstance humanitaire exceptionnelle dès lors qu'elle est prise en charge par ses enfants de nationalité française ; - le refus de titre de séjour a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine préalable de la commission départementale du titre de séjour ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de titre de séjour méconnaît le 2° de l'article L. 314-11 du même code. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie, qui n'a pas produit de mémoire. Par une décision du 22 août 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de la requérante. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;
  2. Considérant que Mme C..., née en juillet 1962 à Kinshasa et ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée en France, selon ses déclarations, le 13 octobre 2012 ; qu'après avoir bénéficié, en raison de son état de santé, de deux autorisations provisoires de séjour valables du 12 octobre 2015 au 10 octobre 2016, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 19 janvier 2017, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; que Mme C... relève appel du jugement du 4 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la demande de titre : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
  4. Considérant que, par un avis rendu le 29 septembre 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié n'existe pas dans son pays d'origine ; que, toutefois, le préfet de la Haute-Savoie, qui n'était pas lié par cet avis, a refusé à la requérante la délivrance de la carte de séjour sollicitée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement approprié en République démocratique du Congo ; que pour remettre en cause la présomption d'indisponibilité des soins résultant de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet de la Haute-Savoie a produit divers documents, notamment un courriel du médecin et conseiller santé auprès de la direction générale des étrangers en France du 7 octobre 2016, qui précise, d'une part, que la République démocratique du Congo dispose de l'ensemble des médicaments permettant de faire face à l'ensemble des situations rencontrées dans le cadre du diabète, en particulier la metformine, les sulfamides hypoglycémiants ainsi que les insulines de différentes durée d'action, qui figurent sur la liste nationale des médicaments essentiels du pays, d'autre part, qu'un suivi ophtalmologique est disponible, de même que le traitement de la rétinopathie ; que les pièces versées au dossier par Mme C... elle-même confirment l'existence d'un traitement approprié à son état de santé en République Démocratique du Congo, où elle a d'ailleurs été régulièrement suivie pour un diabète de type II, connu depuis l'enfance, antérieurement à son arrivée en France ; que ces éléments ne sont pas contredits par les pièces versées au dossier par la requérante, laquelle se borne à relever que la rétinopathie diabétique dont elle souffre justifie trois injections mensuelles nécessitant un contrôle et un suivi postérieurs ; que Mme C... ne peut utilement se prévaloir des difficultés d'approvisionnement en médicaments ou du coût du traitement en République démocratique du Congo ; qu'alors que son état de santé peut être pris en charge dans son pays d'origine, elle ne justifie d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle, au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
  5. Considérant que Mme C... reprend, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens de première instance, tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine par le préfet de la commission du titre de séjour, méconnaîtrait les dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 7° de l'article L. 313-11 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
  7. Considérant que pour les motifs exposés au point 3, la décision obligeant Mme C... à quitter le territoire français n'a pas méconnu ces dispositions ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 6 février 2018 à laquelle siégeaient : M. Yves Boucher, président de chambre ; M. Antoine Gille, président-assesseur ; Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 mars
  9. 2 N° 17LY02216 md 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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