CETATEXT000036733393 J2_L_2018_03_000001702370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/73/33/CETATEXT000036733393.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 13/03/2018, 17LY02370, Inédit au recueil Lebon 2018-03-13 CAA de LYON 17LY02370 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER LAMBERT M. Thierry BESSE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 10 mai 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé. Par un jugement n° 1607443 du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 juin 2017, M. D... A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 mars 2017 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 10 mai 2016 ; 3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge de renonciation à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - il n'est pas établi que l'agent ayant effectué la demande de renseignement par l'intermédiaire de Visabio était personnellement habilité à cette fin ; - le préfet ne pouvait se fonder sur la circonstance, erronée, qu'il n'était pas mineur au moment où il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance ; - le préfet, qui n'a pas procédé à un examen global et complet de sa situation au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a commis une erreur de droit ; - le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il s'en rapporte à ses écritures de première instance. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 mai
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller, - et les observations de Me C..., pour M. A... ;
- Considérant que M. A..., ressortissant de la République de Guinée, a été pris en charge en 2014 par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Rhône, en qualité de mineur isolé ; qu'il a déposé en 2016 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décisions du 10 mai 2016, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; que M. A... relève appel du jugement du 9 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur les conclusions à fins d'annulation :
- Considérant que le préfet du Rhône a rejeté la demande de M. A... au motif que l'intéressé, qui serait né le 6 mai 1991 selon des indications relevées dans le système de traitement des données concernant les demandeurs de visa dit "Visabio", avait fraudé sur sa date de naissance et ainsi indûment bénéficié d'une prise en charge par les services du département du Rhône ; que M. A... produit toutefois un jugement supplétif d'acte de naissance établi le 27 mai 2014 par le tribunal de première instance de Kaloum à Conakry qui l'identifie au nom d'Ousmane A..., né le 15 novembre 1997 à Conakry ; qu'il fait valoir que les autorités guinéennes lui ont délivré une carte nationale d'identité indiquant cette date de naissance le 9 décembre 2014 et un passeport biométrique le 29 juillet 2016 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que, par arrêt définitif du 11 janvier 2017 qui était produit en première instance, la cour d'appel de Lyon a annulé le jugement correctionnel ayant condamné l'intéressé à ce titre en relevant qu'aucun élément ne permettait d'établir que le passeport de M. A..., qui faisait état d'une naissance le 15 novembre 1997, n'était pas authentique et ne pouvait faire foi de son identité et qu'ainsi M. A... démontrait être mineur à la date de sa prise en charge ; que le préfet du Rhône, pour établir la fraude de l'intéressé ne fait état d'aucun autre élément que ceux soumis au juge pénal ; que, dans ces conditions, il n'apporte pas la preuve que M. A... aurait indûment bénéficié d'une prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance ni que, pour ce motif, il n'entrait pas dans le champ des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que les décisions du 10 mai 2016 du préfet du Rhône sont illégales et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à leur annulation ; Sur les conclusions à fins d'injonction :
- Considérant que, si le présent arrêt n'implique pas nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet du Rhône délivre un titre de séjour à M. A..., il implique le réexamen de sa situation ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les frais d'instance :
- Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de celui-ci le versement à cet avocat d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens que l'intéressé aurait dû engager s'il n'avait pas obtenu l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 mars 2017 et les décisions du préfet du Rhône du 10 mai 2016 portant refus de délivrer un titre de séjour à M. A..., obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à Me C... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au ministre de l'intérieur et à Me B... C.... Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 février 2018 à laquelle siégeaient : M. Yves Boucher, président de chambre, M. Antoine Gille, président-assesseur, M. Thierry Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 mars
- 2 N° 17LY02370 fg 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.