CETATEXT000036733396 J2_L_2018_03_000001702371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/73/33/CETATEXT000036733396.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 13/03/2018, 17LY02371, Inédit au recueil Lebon 2018-03-13 CAA de LYON 17LY02371 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER BORIE & ASSOCIES AVOCATS M. Thierry BESSE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 17 février 2017 par lesquelles le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un jugement n° 1700493 du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision faisant obligation à Mme B... de quitter le territoire et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 juin 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 31 octobre 2017, le préfet de l'Allier demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 30 mai 2017 en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision obligeant Mme B... à quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande de Mme B...dirigée contre cette décision. Il soutient qu'il n'a pas délivré de récépissé de demande de titre de séjour à Mme B... à la suite d'une nouvelle demande de titre de séjour et que la simple instruction de sa demande n'a pas eu pour effet ni pour objet, d'abroger la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2017, Mme B..., représentée par la SCP Borie et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'État, à verser à la SCP Borie et associés, en application combinée des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'en acceptant d'instruire sa demande de titre de séjour, qui suppose sa présence en France, le préfet de l'Allier a nécessairement abrogé sa décision portant obligation de quitter le territoire français. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 octobre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller ;
- Considérant que Mme B..., de nationalité camerounaise, née en 1987, est entrée en France le 29 septembre 2015 ; que, le 6 septembre 2016, elle a présenté une demande de titre de séjour au titre de sa vie familiale ; que, par décisions du 17 février 2017, le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ; que, par jugement du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation du refus de séjour et constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ; que le préfet de l'Allier relève appel du jugement en tant qu'il a, en son article 1er, prononcé un non-lieu à statuer sur ces dernières conclusions ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... a déposé le 18 mars 2017, postérieurement à la requête qu'elle avait présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, une nouvelle demande de titre de séjour en invoquant son état de santé ; que, le 29 mars 2017, les services préfectoraux qui instruisaient sa demande lui ont remis un certificat médical confidentiel à faire remplir dans le cadre de l'instruction de cette demande ; que, toutefois, le préfet de l'Allier, qui n'était pas tenu de le faire, n'a pas délivré à l'intéressée le récépissé de demande de titre de séjour visé à l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la seule instruction d'une nouvelle demande de titre de séjour, sans que Mme B... ne bénéficiât d'un droit au séjour, ne peut être regardée comme ayant eu pour effet ou pour objet d'abroger implicitement la décision portant obligation de quitter le territoire français prise précédemment ; que, par suite, en prononçant un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a entaché son jugement d'irrégularité ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2017 par laquelle le préfet de l'Allier l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... ne séjournait en France que depuis moins de deux ans à la date des décisions attaquées ; que si elle soutient avoir conclu un pacte civil de solidarité avec un Français dont elle dit partager la vie depuis 2014, elle n'apporte aucune précision sur les conditions de cette relation et la réalité d'une vie commune ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Cameroun où elle a vécu l'essentiel de sa vie et où résident ses parents et ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Allier, en l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas, eu égard aux buts poursuivis, porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant à toute personne un tel droit ;
- Considérant que si Mme B... soutient qu'elle serait exposée à subir des sévices en cas de retour au Cameroun du fait de son orientation sexuelle, elle n'apporte, en tout état de cause, aucune justification ni précision à l'appui de ce moyen ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 février 2017 l'obligeant à quitter le territoire français ; que les conclusions qu'elle présente au profit de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 30 mai 2017 est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Allier du 17 février 2017 portant obligation de quitter le territoire français et ses conclusions en appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier. Délibéré après l'audience du 6 février 2018 à laquelle siégeaient : M. Yves Boucher, président de chambre, M. Antoine Gille, président-assesseur, M. Thierry Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 mars
- 2 N° 17LY02371 fg 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 54-05-05-01 Procédure. Incidents. Non-lieu. Absence.