CETATEXT000036733399 J2_L_2018_03_000001702552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/73/33/CETATEXT000036733399.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 20/03/2018, 17LY02552, Inédit au recueil Lebon 2018-03-20 CAA de LYON 17LY02552 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT Mme Anne MENASSEYRE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SARL SMPP a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de lui accorder la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2009 pour le magasin que la société Babou met à sa disposition à Vernouillet. Par l'article 1er d'un jugement n° 1500223 du 2 mai 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé la décharge de ces impositions. Par l'article 2 de ce jugement, il a mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par un recours, enregistré le 28 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 mai 2017 ; 2°) de rétablir la société au rôle de la taxe professionnelle au titre de l'année 2009 à concurrence de 15 549 euros. Il soutient que : - la société ne se trouvait pas concernée par les prises de position résultant de deux courriers en date des 20 décembre 2005 et 30 mai 2007 par lesquels l'administration indiquait à la société Babou que celle-ci avait, au sens et pour l'application de l'article 1467 du code général des impôts, la disposition, pour l'exercice de son activité professionnelle, des locaux commerciaux dont elle confiait la gestion à des tiers ; - à supposer que ces courriers constituent une prise de position opposable, la portée de cette prise de position doit être limitée aux seules années 2002 à 2005 concernées par le contrôle ; - la société n'est pas davantage concernée par la décision de rejet du 18 novembre 2010 portant sur la société Babou. Par ordonnance du 9 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 25 janvier
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure, - et les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;
- Considérant que la société Babou exerce une activité de distribution au travers de magasins dont elle confie la gérance à des entreprises indépendantes ; que, pour son imposition à la taxe professionnelle au titre des années 2002 à 2005, l'administration fiscale avait estimé que les locaux commerciaux restaient à la disposition de la société Babou pour l'exercice de son activité professionnelle ; qu'en application de l'article 1467 du code général des impôts, elle avait, dès lors, intégré leur valeur locative dans ses bases d'imposition ; que, par des arrêts du 23 décembre 2010, la cour administrative d'appel de Lyon a infirmé cette analyse au motif que les locaux étaient sous le contrôle des mandataires auxquels la société Babou en confiait l'exploitation ; que l'administration fiscale a alors intégré la valeur locative des magasins de la société Babou dans la base imposable à la cotisation foncière des entreprises de chacun des exploitants ; que la SARL SMPP, qui, par convention de gérance-mandat conclue avec la société Babou exploitait un fonds de commerce de distribution au détail de produits d'équipement du foyer et de la personne sur le territoire de la commune de Vernouillet, s'est ainsi vue notifier le rehaussement de sa base d'imposition à la taxe professionnelle pour l'année 2009 ; que le ministre de l'action et des comptes publics fait appel du jugement en date du 2 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé la décharge du complément de taxe professionnelle auquel la SARL SMPP a été assujettie au titre de l'année 2009 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur le bénéfice de la garantie prévue par l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ; que peuvent se prévaloir de cette garantie, pour faire échec à l'application de la loi fiscale, les contribuables qui se trouvent dans la situation de fait sur laquelle l'appréciation invoquée a été portée, ainsi que les contribuables qui, à la date de la prise de position de l'administration, ont été partie à l'acte ou ont participé à l'opération qui a donné naissance à cette situation, sans que les autres contribuables puissent utilement invoquer une rupture à leur détriment du principe d'égalité ;
- Considérant que, pour demander la décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2009 du fait de l'intégration dans sa base imposable de la valeur locative des locaux commerciaux mis à sa disposition par la société Babou, la SARL SMPP a opposé à l'administration fiscale, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'une part, sa prise de position résultant de deux courriers en date des 20 décembre 2005 et 30 mai 2007, d'autre part la décision du 18 novembre 2010 par laquelle l'administration a statué sur la réclamation de la société Babou dirigée contre son imposition à la taxe professionnelle dans les rôles de la commune de Vernouillet ; que par les premiers courriers, l'administration fiscale indiquait à la société Babou que celle-ci avait, au sens et pour l'application de l'article 1467 du code général des impôts, la disposition, pour l'exercice de son activité professionnelle, des locaux commerciaux dont elle confiait la gestion à des tiers et que leur valeur locative entrait, en conséquence, dans l'assiette de son imposition à la taxe professionnelle au titre des années 2002 à 2003 ; que par la décision de rejet de la réclamation, elle réitérait cette appréciation pour l'imposition à la taxe professionnelle de cette société dans les rôles de la commune de Vernouillet ;
- Considérant, d'une part, que, dès lors que la valeur locative de ces locaux ne pouvait être prise en compte, pour l'imposition à la taxe professionnelle, devenue cotisation foncière des entreprises, que dans l'assiette soit de la société Babou, soit de son cocontractant auquel elle en avait confié la gérance, les courriers rédigés en 2005 et 2007, en l'absence d'un changement de circonstance de fait ou de droit, étaient susceptibles de constituer une prise de position dont les contribuables pouvaient se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, cette prise de position ne concernait que la société Babou, à laquelle les courriers étaient adressés, ainsi que les entreprises titulaires des contrats de gérance-mandat pour l'exploitation d'un magasin de la société Babou qui avaient fait l'objet de l'analyse de l'administration menée pour les impositions des années 2002 à 2005 et qui étaient notamment identifiées en annexe du courrier du 30 mai 2007 ; qu'il résulte de l'instruction que le contrat de gérance-mandat par lequel la société Babou a mis à disposition de la SARL SMPP les locaux commerciaux pour l'exploitation d'un magasin à Vernouillet a été conclu en février 2008 ; qu'ainsi, ce contrat de gérance-mandat n'a pas fait l'objet de l'analyse de l'administration menée pour les impositions des années 2002 à 2005 ; que, par suite, la SARL SMPP ne pouvait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la prise de position résultant des courriers des 20 décembre 2005 et 30 mai 2007 et de la décision du 17 juin 2009 pour demander la décharge du complément de cotisation foncière des entreprises en litige ;
- Considérant, d'autre part, qu'eu égard aux règles qui régissent l'invocabilité des interprétations ou des appréciations de l'administration en vertu des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, les contribuables sont en droit d'invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 B, lorsque l'administration procède à un rehaussement d'impositions antérieures, les interprétations et appréciations antérieures à l'imposition primitive ; que la position exprimée le 18 novembre 2010 est postérieure à l'imposition primitive à la taxe professionnelle de l'année 2009 mise en recouvrement le 31 octobre 2009 et ne pouvait, par suite, être invoquée par la société intimée pour contester une imposition établie antérieurement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours, que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a considéré que la SARL SMPP était fondée, pour l'année 2009, à revendiquer, en se prévalant des deux courriers des 20 décembre 2005 et 30 mai 2007, et de la décision du 18 novembre 2010, le bénéfice de la garantie prévue par l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; qu'il est, par suite, et dès lors que la cour ne se trouve saisie d'aucun autre moyen par l'effet dévolutif de l'appel, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge du complément de taxe professionnelle auquel la SARL SMPP a été assujettie au titre de l'année 2009 dans les rôles de la commune de Vernouillet ; Sur les frais liés au litige :
- Considérant que le tribunal a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il ressort de ce qui a été dit aux points précédents que c'est à tort que le tribunal a, pour l'application de ces dispositions, jugé que l'Etat était la partie perdante ; qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal a fait droit aux conclusions présentées au titre des frais irrépétibles par la SARL SMPP au lieu de rejeter ces conclusions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 mai 2017 est annulé. Article 2 : La SARL SMPP est rétablie dans les rôles de la commune de Vernouillet à raison des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année
- Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à la SARL SMPP. Délibéré après l'audience du 27 février 2018, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Menasseyre, présidente assesseure, Mme Vinet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 mars
- N° 17LY002552 19-01-01-03-01 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Opposabilité des interprétations administratives (art. L. 80 A du livre des procédures fiscales). Existence.