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17LY02606

CETATEXT000036733401 J2_L_2018_03_000001702606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/73/34/CETATEXT000036733401.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 13/03/2018, 17LY02606, Inédit au recueil Lebon 2018-03-13 CAA de LYON 17LY02606 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER CARON M. Thierry BESSE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 12 août 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé. Par un jugement n° 1609368 du 4 avril 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 juillet 2017, Mme C... B..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 avril 2017 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 12 août 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en opposant à sa demande de délivrance d'un titre de séjour étudiant l'absence de visa de long séjour sans lui accorder le bénéfice de l'un des cas d'exemption prévus à l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables dès lors que Mme B...bénéficie de l'aide juridictionnelle. Par une décision du 30 mai 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme B..., ressortissante de la République de Guinée, née en 1995, est entrée en France le 8 juillet 2012 munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que, le 30 décembre 2014, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale auprès de la préfecture du Rhône, demande rejetée par une décision du 22 juin 2015 ; que, par un jugement du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision pour erreur de droit et a enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la demande de Mme B... ; que, le 4 mai 2016, l'intéressée a présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par décisions du 12 août 2016, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; que Mme B... relève appel du jugement du 4 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la décision de refus de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) " ; que selon l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : / (...) 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) " ; que l'article R. 313-10 du même code dispose que : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : / 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; / 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies. " ; qu'en application de ces dispositions, le préfet dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour exempter un ressortissant étranger de l'obligation de présenter le visa de long séjour exigé par l'article R. 313-1 du même code ; que dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'étranger, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
  3. Considérant que le préfet du Rhône a refusé de délivrer à Mme B... un titre de séjour mention "étudiant" au motif qu'elle ne justifiait pas être entrée en France munie d'un visa de long séjour et qu'aucune dérogation à cette obligation n'était justifiée ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., après avoir suivi une scolarité en lycée, a suivi une première année de BTS Commerce international au cours de l'année universitaire 2015/2016 et était inscrite en deuxième année à la date du refus ; que l'intéressée, qui n'a pas poursuivi de scolarité depuis l'âge de seize ans, ne justifiait ainsi que d'une année d'études supérieures en France ; que, si elle soutient qu'elle ne pouvait se rendre en République de Guinée pour solliciter un visa de long séjour pendant les congés estivaux dès lors qu'elle effectuait un stage en Australie, le préfet du Rhône ne peut être regardé comme ayant, compte tenu de l'ensemble de sa situation, entaché sa décision de refuser de la dispenser de la production d'un visa de long séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, il pouvait légalement, pour ce motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant ;
  4. Considérant que Mme B... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 313-14 du même code, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
  6. Considérant que si Mme B...fait valoir qu'elle était inscrite en deuxième année de BTS à la date à laquelle le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français, cette seule circonstance, alors que la scolarité n'avait pas repris, n'est pas de nature à établir que le préfet du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l'intéressée ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de Mme B... tendant à l'annulation des décisions en litige, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les frais liés au litige :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas partie perdante, verse à Mme B... la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'État au titre des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 février 2018 à laquelle siégeaient : M. Yves Boucher, président de chambre, M. Antoine Gille, président-assesseur, M. Thierry Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 mars
  10. 2 N° 17LY02606 md 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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