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17LY02742

CETATEXT000036733404 J2_L_2018_03_000001702742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/73/34/CETATEXT000036733404.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 15/03/2018, 17LY02742, Inédit au recueil Lebon 2018-03-15 CAA de LYON 17LY02742 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POMMIER SCP ROBIN VERNET M. Claude CARRIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 2 mars 2017 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1701802 du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2017 Mme B...C..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 mai 2017 susmentionné ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2017 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - l'arrêté préfectoral du 2 mars 2017 méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et familiale ; Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : - les décisions sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - les décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et familiale ; Mme C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet

  1. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 9l-647du l0 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Carrier, - et les observations de Me A...substitué par Me Baijot, avocat de MmeC....
  2. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne née en 1996, est entrée en France en février 2015 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a présenté le 1er juillet 2015 une demande de titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par arrêté du 2 mars 2017, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que, par jugement du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête contre l'arrêté du 2 mars 2017 susmentionné ; que Mme C...demande à la cour l'annulation de ce jugement ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance..." et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  4. Considérant que Mme C...fait valoir que son père est de nationalité française, que sa mère bénéficie d'un titre de séjour et qu'une partie de ses frères et soeurs résident en France ; que, toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale ; qu'en l'espèce, la requérante, célibataire majeure sans enfant, a résidé pendant 19 ans en Algérie jusqu'à son arrivée en France en février 2015 ; que jusqu'à cette date, elle n'avait jamais vécu avec son père ; que, par ailleurs, elle a été séparée de sa mère à la suite de son départ en France en 2014 ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment une partie de ses frères et soeurs ; que si elle soutient qu'elle dépend financièrement de ses parents, cette circonstance n'est pas de nature à elle seule à établir l'intensité de ses liens familiaux en France alors au demeurant qu'elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle serait dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, le préfet en adoptant l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doivent être écartés ; que, dans les circonstances susrappelées, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions susvisées ;
  6. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et familiale ne peuvent être accueillis ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 15 février 2018, à laquelle siégeaient : M. Pommier, président de chambre, M. Carrier, président-assesseur, Mme Caraës, premier conseiller. Lu en audience publique le 15 mars
  8. 3 N° 17LY02742 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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