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17LY02911

CETATEXT000036733406 J2_L_2018_03_000001702911 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/73/34/CETATEXT000036733406.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 13/03/2018, 17LY02911, Inédit au recueil Lebon 2018-03-13 CAA de LYON 17LY02911 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER COUTAZ M. Thierry BESSE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 3 février 2017 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé et lui a interdit tout retour pendant un an. Par un jugement n° 1702447 du 20 juin 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions et a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer un titre de séjour à l'intéressée. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 juillet 2017, le préfet de l'Isère demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 juin 2017 ; 2°) de rejeter la demande de Mme B.... Il soutient que c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2017, Mme B..., représentée par Me A..., conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous le même délai, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à ce que le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le refus de séjour était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'interdiction de retour est insuffisamment motivée et est entachée d'erreur de droit, le préfet devant prendre en compte les différents critères légaux ; - la décision d'interdiction de retour a été prise en méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller ;
  2. Considérant que Mme B..., ressortissante de la République Démocratique du Congo, née en 1997, est entrée en France le 18 mai 2014, peu avant ses dix-sept ans, avec sa belle-mère ainsi que ses trois frères et soeurs ; qu'après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 4 janvier 2016, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 19 juillet 2016, le préfet de l'Isère lui a, par décisions du 3 février 2017, refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé et lui a interdit tout retour pendant une durée d'un an ; que, par le jugement du 20 juin 2017 dont le préfet de l'Isère relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions ; Sur le refus de séjour :
  3. Considérant que Mme B... résidait en France depuis un peu plus de deux années et demi à la date de la décision de refus de séjour ; qu'elle suit depuis septembre 2015 un CAP d'agent polyvalent de restauration, formation dans laquelle elle se montre assidue et sérieuse, ainsi qu'en attestent les pièces produites au dossier ; que, toutefois, compte tenu du caractère récent de son entrée en France et de ce que sa belle-mère, qui l'élève depuis qu'elle a l'âge de cinq ans et avec laquelle elle est entrée en France, a fait l'objet le même jour d'une décision d'éloignement définitive, le préfet de l'Isère ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l'intéressée ; que, dans ces conditions, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a retenu ce moyen pour annuler sa décision de refus de séjour et, par voie de conséquence, les autres décisions en litige ;
  4. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... tant en première instance qu'en appel ;
  5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le séjour en France de Mme B... était récent à la date du refus de séjour ; que l'intéressée est célibataire et que sa belle-mère a fait l'objet le même jour d'une mesure d'éloignement ; que, dans ces conditions, et alors même que la requérante est bien intégrée, le refus de séjour en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant à toute personne un tel droit ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
  7. Considérant que la décision obligeant Mme B... à quitter le territoire français a été signée par M. Yves Dareau, secrétaire général adjoint de la préfecture de l'Isère, assurant l'intérim du secrétaire général, titulaire d'une délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet du 12 janvier 2017 ; que, par suite, le moyen tiré du signataire de l'acte manque en fait ;
  8. Considérant que, pour les motifs déjà exposés ci-dessus, les moyens selon lesquels la décision obligeant Mme B... à quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ; que selon le dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  11. " ; que Mme B... soutient qu'elle a été arrêtée et torturée en décembre 2013 par les autorités de la République Démocratique du Congo en raison des activités exercées, au sein de l'organisation dénommée Ministère de la Restauration à partir de l'Afrique noire, par son père, dont elle est sans nouvelle depuis cette date, et par sa belle-mère ; que, toutefois, l'intéressée, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée, n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations et n'établit pas la réalité de risques personnellement encourus en cas de retour dans son pays ; Sur l'interdiction de retour :
  12. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'elle accorde à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français un délai de départ volontaire, l'autorité administrative " peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans. / (...) le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " ;
  13. Considérant qu'il ressort de l'arrêté du 3 février 2017 que, pour prendre la décision d'interdiction de retour contestée d'une durée d'un an, le préfet de l'Isère, après avoir relevé que l'intéressée n'avait jamais fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement et ne présentait pas de menace pour l'ordre public, a indiqué qu'elle était dépourvue d'attaches familiales en France et que son séjour y était récent ; qu'il a ainsi pris en compte les quatre critères énoncés par les dispositions précitées et indiqué les motifs de sa décision ; que, par suite, les moyens tirés de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et ferait une inexacte application des dispositions citées au point 10, doivent être écartés ;
  14. Considérant que, compte tenu de l'absence d'attaches familiales en France de Mme B... et de la durée de son séjour sur le territoire, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision d'interdiction de retour pendant une durée d'un an d'une erreur d'appréciation ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 3 février 2017 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation des décisions en litige, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent par suite être rejetées ; Sur les frais liés au litige :
  17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas partie perdante, verse à l'avocat de Mme B... une somme quelconque au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 juin 2017 est annulé. Article 2 : La demande de Mme B... devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions en appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 6 février 2018 à laquelle siégeaient : M Yves Boucher, président de chambre, M. Antoine Gille, président-assesseur, M. Thierry Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 mars
  18. 2 N° 17LY02911 md 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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