← France

17LY03451

CETATEXT000036733417 J2_L_2018_03_000001703451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/73/34/CETATEXT000036733417.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 15/03/2018, 17LY03451, Inédit au recueil Lebon 2018-03-15 CAA de LYON 17LY03451 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POMMIER PRUDHON M. Claude CARRIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 août 2016 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1701984-1609315 du 28 juin 2017, le tribunal administratif de Lyon a prononcé un non lieu à statuer sur la requête n° 1609315 et a rejeté la requête n°

  1. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 août 2017, MmeB..., représentée par Me Prudhon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 juin 2017 susmentionné ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2016 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et entretemps de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : - le refus de titre de séjour attaqué est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait pas lui refuser un titre de séjour sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions attaquées méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et familiale ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour de l'obligation de quitter le territoire français prises à son encontre. Par un mémoire, enregistré le 7 février 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête de Mme B...et à ce que soit mise à sa charge la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 9l-647du l0 juillet 1991; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Carrier, - et les observations de Me Prudhon, avocat de MmeB....
  3. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née en 1990, a épousé en octobre 2012 un ressortissant de même nationalité titulaire d'un titre de séjour en France ; qu'elle est entrée le 29 novembre 2014 sur le territoire national sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'un enfant est né de leur union en 2015 ; qu'elle a présenté le 23 février 2016 une demande de titre de séjour ; que, par arrêté du 19 décembre 2016, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que, par jugement du 28 juin 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête contre l'arrêté du 19 décembre 2016 susmentionné ; que Mme B... demande à la cour l'annulation de ce jugement ; Sur le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  5. Considérant qu'en sa qualité de conjoint d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour depuis plusieurs années, Mme B... entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ; qu'elle ne peut dès lors utilement se prévaloir des stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance..." ;
  7. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle s'est mariée en octobre 2012 avec un ressortissant algérien résidant régulièrement en France avec lequel elle vit depuis octobre 2014 et que de leur union est né un enfant en 2015 ; que, toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale ; qu'en l'espèce, à la date de la décision attaquée, la requérante résidait en France depuis moins de deux ans et la durée de la vie commune avec son époux était faible ; que la situation professionnelle de M. B...était précaire, celui-ci percevant le revenu de solidarité active depuis plusieurs années ; qu'il n'est pas établi qu'eu égard à son état de santé, ce dernier ne pourrait bénéficier de soins adaptés en Algérie ; que, par ailleurs, la requérante n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; qu'ainsi, eu égard à leur nationalité commune, il n'est pas établi que la vie privée et familiale des époux B...ne pourrait se poursuivre en Algérie ; que rien ne s'oppose à ce que leur enfant puisse les accompagner dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, le préfet en adoptant les décisions attaquées n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises ni méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ; que dans les circonstances susrappelées, le préfet en adoptant les décisions attaquées n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des mesures sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  8. Considérant que les moyens invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination prise à son encontre ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par Mme B...doivent être rejetées par voie de conséquence ;
  10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 15 février 2018 à laquelle siégeaient : M. Pommier, président de chambre, M. Carrier, président-assesseur, Mme Caraës, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 mars
  11. 4 N° 17LY03451 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.