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17PA01078

CETATEXT000036737203 J1_L_2018_03_000001701078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/73/72/CETATEXT000036737203.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 21/03/2018, 17PA01078, Inédit au recueil Lebon 2018-03-21 CAA de PARIS 17PA01078 3ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU KOBEISSI Mme Eléonore PENA Mme DELAMARRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 31 août 2016 rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jour et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1616871/2-2 en date du 30 janvier 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 mars 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 janvier 2017 ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal s'est fondé sur des motifs erronés en considérant que l'arrêté en litige s'est basé sur un avis médical rendu le 5 octobre 2015 alors qu'il est établi que l'avis du médecin chef de la préfecture de police a été rendu le 5 avril 2016 ; - la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement saisie par le préfet ; - la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision repose sur des motifs erronés concernant son état de santé, l'existence d'un traitement approprié au Liban et la certitude d'un retour à la vie normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pena a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.A..., de nationalité libanaise, né le 10 janvier 1992 et entré en France le 13 janvier 2014 selon ses déclarations, a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé à compter du 17 février 2015 ; que, ce titre expirant le 16 février 2016, il en a sollicité le renouvellement ; que, par une décision du 31 août 2016, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que, par un jugement du 30 janvier 2017, dont il relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " (...) Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. ".
  3. Considérant que M. A...fait valoir que le jugement attaqué a fait état de ce que, pour rejeter sa demande de renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police a fondé son arrêté sur un avis médical rendu le 5 octobre 2015 alors qu'il est établi par les pièces du dossier que l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police a été rendu le 5 avril 2016 ; que, toutefois, cette simple erreur matérielle demeure sans influence sur le régularité du jugement dont M. A...pouvait demander la rectification sur le fondement des dispositions précitées ; qu'ainsi, ce moyen ne saurait qu'être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79 587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) " ;
  5. Considérant que M. A...fait valoir qu'il n'a pas été en mesure de fournir des observations écrites ou orales portant sur sa pathologie par rapport à l'avis rendu par le médecin chef de la préfecture de police, lequel n'a pas été pris après un examen médical mais sur dossier ; que, d'une part, contrairement à ce que soutient l'appelant, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé, qu'il s'agisse d'une demande initiale ou d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour ; que, d'autre part, il ne résulte d'aucun texte que le médecin chef de la préfecture de police soit tenu de procéder à un examen médical de l'intéressé avant de rendre son avis au préfet ; qu'ainsi, M.A..., qui, par ailleurs, n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de joindre à sa demande et au cours de son instruction les éléments relatifs à son état de santé et à l'impossibilité de bénéficier effectivement d'un traitement dans son pays d'origine, n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l' absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;
  7. Considérant que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M.A..., le préfet de police de Paris s'est fondé sur l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police précisant que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale ce défaut ne pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié était accessible dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a été admis pour une prise en charge chirurgicale visant à une exérèse partielle d'un chondrosarcome myxoïde à développement endocrânien avec une extension suprasellaire par le centre hospitalier et universitaire Hôtel-Dieu de France situé au Liban ; qu'après cette intervention, il a suivi un traitement de sa tumeur par radiothérapie en France du 22 janvier au 18 mars 2014 ; qu'il ressort toutefois du rapport médical annexé à sa demande de renouvellement de son titre de séjour que sa tumeur ne nécessite plus qu'une surveillance annuelle ; que, s'il s'est prévalu devant les premiers juges de plusieurs ordonnances et attestations médicales, dont certaines sont postérieures à la date de l'arrêté attaqué, celles-ci ne font état d'aucune nécessité actuelle d'un nouveau traitement par radiothérapie ; que, par ailleurs, il n'est pas allégué que les comptes-rendus d'IRM produits au dossier, qui, au demeurant, font état d'une absence d'évolution tant du volume que de l'aspect de la tumeur pendant la période du 17 juillet 2014 au 22 septembre 2016, permettraient d'établir que M. A...serait susceptible de récidiver ; qu'en tout état de cause, rien ne fait obstacle à ce que M. A...sollicite un nouveau titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées en présence d'une nouvelle récidive rendant nécessaire un second traitement par radiothérapie ; qu'il n'apparaît donc pas que M. A...ne pourrait pas bénéficier d'un suivi régulier par IRM injectées de sa tumeur au Liban, son pays d'origine ; qu'ainsi, en refusant de lui délivrer le titre sollicité, le préfet de police de Paris n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ;
  9. Considérant que le préfet n'est tenu, en application de ces dispositions, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que M. A...n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, il ne saurait faire grief au préfet de police de Paris de ne pas avoir saisi la commission du titre de séjour ;
  10. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2016 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 mars 2018, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Bernier, président assesseur, - Mme Pena, premier conseiller, Lu en audience publique, le 21 mars
  11. Le rapporteur, E. PENALe président, M. BOULEAU Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5 N° 10PA03855 2 N° 17PA01078

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